Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 98 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-166 REP DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 98 |
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OUEDRAOGO ABLASSE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-166 REP, par laquelle monsieur OUEDRAOGO Ablassé, ayant élu domicile au cabinet de Maître KOUADIO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle Avenue Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 07 32 20 90, 05 05 44 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0015/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/ NAI du 05 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE Souleymane, la concession définitive du lot n° 415, îlot n° 32, du lotissement de « Koumassi Quartier Divo 1 et 2 », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200-279 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant que, par arrêté n° 16-0015/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 05 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur TOURE Souleymane la concession définitive du lot n° 415, îlot n° 32, du lotissement de « Koumassi Quartier Divo 1 et 2 », sis dans la Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200-279 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUEDRAOGO Ablassé, se disant « propriétaire » dudit lot, sur le fondement d’une « fiche de recensement des propriétaires des cours n° 524 bis », a, par requête du 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 avril 2016 rejeté le 10 mai 2016 ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : 1- justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2- a la qualité pour agir en justice ; 3- possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant qu’en application de la disposition légale sus énoncée, monsieur OUEDRAOGO Ablassé, qui ne détient qu’une « fiche de recensement des propriétaires », laquelle n’est ni un titre d’occupation ni un titre de propriété du terrain litigieux, n’a aucun lien juridique avec ce terrain lui conférant un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir ; qu’en conséquence, la requête du 08 juillet 2016 ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E : Article1er : la requête n° 2016-166 REP du 08 juillet 2016 de monsieur OUEDRAOGO Ablassé est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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