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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 98 du 04/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-166 REP DU 08 JUILLET 2016

 

ARRET N° 98

OUEDRAOGO ABLASSE C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-166 REP, par laquelle monsieur OUEDRAOGO Ablassé, ayant élu domicile au cabinet de Maître KOUADIO François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle Avenue Chardy, rez-de-chaussée, 01 boîte postale 3701 Abidjan 01, téléphone 07 32 20 90, 05 05 44 76, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0015/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/ NAI du 05 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE Souleymane, la concession définitive du lot n° 415, îlot n° 32, du lotissement de « Koumassi Quartier Divo 1 et 2 », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200-279 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu        le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu        le mémoire de monsieur TOURE Souleymane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur OUEDRAOGO Ablassé et monsieur TOURE Souleymane, à qui le rapport a été notifié les 18 et 19 février 2020, n’ont pas déposé d’écritures ;
Vu        l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 16-0015/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/NAI du 05 janvier 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur TOURE Souleymane la concession définitive du lot n° 415, îlot n° 32, du lotissement de « Koumassi Quartier Divo 1 et 2 », sis dans la Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 200-279 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUEDRAOGO Ablassé, se disant « propriétaire » dudit lot, sur le fondement d’une « fiche de recensement des propriétaires des cours n° 524 bis », a, par requête du 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 13 avril 2016 rejeté le 10 mai 2016 ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1- justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;

2- a la qualité pour agir en justice ;

3- possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’en application de la disposition légale sus énoncée,  monsieur OUEDRAOGO Ablassé, qui ne détient qu’une « fiche de recensement des propriétaires », laquelle n’est ni un titre d’occupation ni un titre de propriété du terrain litigieux, n’a aucun lien juridique avec ce terrain lui conférant un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour agir ; qu’en conséquence, la requête du 08 juillet 2016 ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E :

Article1er :    la requête n° 2016-166 REP du 08 juillet 2016 de monsieur       OUEDRAOGO Ablassé est irrecevable ;
Article 2  :        les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille         (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUEDRAOGO Ablassé ;
Article 3 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER