Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-167 REP DU 08 JUILLET 2016 |
ARRET N° 99 |
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YAO AFFOUE MADELEINE ET AUTRES C/PREFET D’ATTIEGOUAKRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-167 REP, par laquelle mesdames YAO Affoué Madeleine, YAO Ahou Clotilde, YAO Aya Clémentine, N’DOUFFOU Amenan Véronique, YAO N’Goran Françoise, KINDO Edwige N’DOUFFOU, YAO N’Dry, N’DOUFFOU N’Goran Liliane, YAO Amoin Alphonsine et messieurs YAO Koffi Gouazo Patrice, N’DOUFFOU N’Guessan Ferdinand, YAO Konan Augustin, N’DOUFFOU Constant, N’DOUFFOU Brou Adolphe, N’DOUFFOU Kouakou Judicaël, ayant élu domicile au cabinet de Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, immeuble situé près de la Pharmacie du BONHEUR, 3ème étage, 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 22 47 96 53, 07 29 43 51, 01 03 48 75, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 04/P-ATT-DOM du 04 avril 2012 du Préfet d’Attiégouakro attribuant à madame KOUAKOU Aya un terrain, d’une superficie de 2025 mètres carrés, sis au quartier Assoumanyaokro, Département d’Attiégouakro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 11 avril 2017 et 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Considérant que, par lettre n° 04/P-ATT-DOM du 04 avril 2012, le Préfet du Département d’Attiégouakro a attribué à madame KOUAKOU Aya un terrain, d’une superficie de 2025 mètres carrés, sis au quartier Assoumouyaokro, dans le Département d’Attiégouakro ; Qu’estimant qu’illégale cette lettre, madame YAO Affoué Madeleine et autres ont, le 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 janvier 2016 demeuré sans suite ; Considérant que madame YAO Affoué Madeleine et les autres requérants soutiennent que N’DOUFFOU Yao Etienne, leur défunt père, était propriétaire du terrain litigieux par voie d’usucapion et que ce terrain n’appartient pas à madame KOUAKOU Aya ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative : - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; - a la qualité pour agir en justice ; - possède la capacité pour agir en justice » ; Considérant que, dans le cas d’espèce, les requérants, qui n’ont pas de titre d’occupation ni de titre de propriété et qui invoquent l’accession à la propriété du terrain querellé par leur défunt père par l’usucapion, ne justifient d’aucun lien avec le terrain litigieux leur conférant un intérêt légitime leur donnant qualité à agir ; que, par conséquent, la requête du 08 juillet 2016 ne peut qu’être déclarée irrecevable ; D E C I D E : Article 1er : la requête n° 2016-167 REP du 08 juillet 2016 de madame YAO Affoué Madeleine et autres est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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