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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 04/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-167 REP DU 08 JUILLET 2016

 

ARRET N° 99

YAO AFFOUE MADELEINE ET AUTRES C/PREFET D’ATTIEGOUAKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-167 REP, par laquelle mesdames YAO Affoué Madeleine, YAO Ahou Clotilde, YAO Aya Clémentine, N’DOUFFOU Amenan Véronique, YAO N’Goran Françoise, KINDO Edwige N’DOUFFOU, YAO N’Dry, N’DOUFFOU N’Goran Liliane, YAO Amoin Alphonsine et messieurs YAO Koffi Gouazo Patrice, N’DOUFFOU N’Guessan Ferdinand, YAO Konan Augustin, N’DOUFFOU Constant, N’DOUFFOU Brou Adolphe, N’DOUFFOU Kouakou Judicaël, ayant élu domicile au cabinet de Maître BLEOUE Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, immeuble situé près de la Pharmacie du BONHEUR, 3ème étage, 06 boîte postale 1789 Abidjan 06, téléphone 22 47 96 53, 07 29 43 51, 01 03 48 75, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 04/P-ATT-DOM du 04 avril 2012 du Préfet d’Attiégouakro attribuant à madame KOUAKOU Aya un terrain, d’une superficie de 2025 mètres carrés, sis au quartier Assoumanyaokro, Département d’Attiégouakro ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 11 avril 2017 et 18 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du département  d’Attiégouakro, à qui la requête, le 06 février 2017, et le rapport, le 11 février 2020,  ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu      le mémoire de madame KOUAKOU Aya, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Kouadio, le chef du village d’Attiégouakro, à qui la requête, le 06 février 2017, et le rapport, le 11 février 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu      le mémoire en réplique des requérants, parvenu le 27 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de madame KOUAKOU Aya, parvenues le 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu      l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 04/P-ATT-DOM du 04 avril 2012, le Préfet du Département d’Attiégouakro a attribué à madame KOUAKOU Aya un terrain, d’une superficie de 2025 mètres carrés, sis au quartier Assoumouyaokro, dans le Département  d’Attiégouakro ;

           Qu’estimant qu’illégale cette lettre, madame YAO Affoué Madeleine et autres ont, le 08 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 janvier 2016 demeuré sans suite ;
Sur la recevabilité

            Considérant que madame YAO Affoué Madeleine et les autres requérants soutiennent que N’DOUFFOU Yao Etienne, leur défunt père, était propriétaire du terrain litigieux par voie d’usucapion et que ce terrain n’appartient pas à madame KOUAKOU Aya ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile,  commerciale et  administrative :
«  L’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ;

- a la qualité pour agir en justice ;

- possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant que, dans le cas d’espèce, les requérants, qui n’ont pas de titre d’occupation ni de titre de propriété et qui invoquent l’accession à la propriété du terrain querellé par leur défunt père par l’usucapion, ne justifient d’aucun lien avec le terrain litigieux leur conférant un intérêt légitime leur donnant qualité à agir ; que, par conséquent, la requête du 08 juillet 2016 ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête n° 2016-167 REP du 08 juillet 2016 de madame YAO Affoué Madeleine et autres est irrecevable ;
Article 2  :    les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame YAO Affoué Madeleine et autres ;
Article 3  :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Département  d’Attiégouakro ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER