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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 100 du 04/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-022 REP DU 17 JANVIER 2017

 

ARRET N° 100

DIABATE SEYDOU C/MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-022 REP, par laquelle monsieur DIABATE Seydou, ayant élu domicile en l’étude de Maître SORO Zié, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Vallons, immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 28 boîte postale 723 Abidjan 28, téléphone 22 41 76 40, sollicite,  de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, des actes suivants :  

- la lettre n° 05517/MCU/SDU du 10 février 2004, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution du lot n° 146, îlot n° 22, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Génie 2000 Nord, Commune de Cocody, délivrée à monsieur ADON Jean Jacques ;

- la lettre n° 08412/MCU/DDU du 10 septembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, portant attribution des lots n° 14 et n° 15, îlot n° 2, du lotissement d’Akouédo Palmeraie, Génie 2000 Nord, Commune de Cocody, délivrée à monsieur SOKOU Ballo Romaric Alex ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 17 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 30 août 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 16 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SOKOU Ballo Romaric, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 08 janvier 2018, et le rapport, le 16 janvier 2020, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur ADON Jean Jacques, l’un des bénéficiaires des actes attaqués, à qui la requête, le 08 janvier 2018, et le rapport, le 16 janvier 2020, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les états domaniaux délivrés les 06 octobre 2014 et 22 janvier 2015 par les services domaniaux de la Direction du Domaine Urbain ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABATE Seydou, à qui le rapport a été notifié le 24 décembre 2019, par le canal de son Conseil Maître SORO Zié, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, les 24 et 26 novembre 2010 et 20 juin 2011,  le Chef du village d’Akouédo a délivré trois attestations villageoises sur les lots n° 14 et n° 15, îlot n° 2, et sur le lot n° 146, îlot n° 22, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie, Génie 2000 Nord, Commune de Cocody, à monsieur DIABATE Seydou ;

           Que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, il a découvert, par l’état domanial du 06 octobre 2014 délivré par les services domaniaux de la Direction du Domaine Urbain, que les lots n° 14 et n° 15, îlot n° 2, ont été attribués, par lettre n° 05517/MCU/SDU du 10 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à monsieur SOKOU Ballo Romaric Alex ;

            Qu’il a, par ailleurs, découvert le 22 janvier 2015 par l’état domanial délivré par les services domaniaux de la Direction du Domaine Urbain que le lot n° 146, îlot n° 22, a été attribué par lettre n° 08412/MCU/SDU du 10 septembre 2004 à monsieur ADON Jean Jacques ;

            Qu’estimant illégales lesdites lettres d’attribution, monsieur DIABATE Seydou a, par requête du 17 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 juillet 2016 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997  et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans les deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur DIABATE Seydou a eu une connaissance acquise, par l’état domanial du 06 octobre 2014 du Sous-Directeur du domaine urbain, que le lot n° 14, îlot n° 2, a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive au bénéfice de monsieur SOKOU Ballo Romaric Alex ; qu’il a également eu une connaissance acquise, par l’état domanial du 22 janvier 2015 du Sous-Directeur du domaine urbain, que le lot n° 146, îlot n° 22 a fait l’objet d’un arrêté de concession définitive au bénéfice de monsieur ADON Jean Jacques ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du 17 janvier 2017 de monsieur DIABATE Seydou intervenue deux (2) ans plus tard est irrecevable ;

/) E C I D E

  Article 1er :    la requête n° 2017-127 REP du 27 février 2017 de monsieur DIABATE Seydou est irrecevable ;

Article 2  :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs,  sont    à la charge de monsieur DIABATE Seydou ;

Article 3  :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; 

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ;

            Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER