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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 101 du 04/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-083 REP DU 08 MARS 2017

 

ARRET N° 101

MADAME LOBOGNON DOLOBO EDITH ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020

 

 

MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 08 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-089/REP, par laquelle madame LOBOGNON Dolobo Edith, messieurs ATTEMENE Godiskine et ATTEMENE Gomisse Vidascoli, ayants droit de feu LOBOGNON Attemene Daniel, ayant élu domicile au Cabinet de Maître N’Guetta N’Guetta Justin Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Reserve, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 10000 444 du 08 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur le terrain urbain formant le lot n° 100 d’une contenance de 720 m2, situé à Daloa, au quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa, délivré à dame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA ;

Vu   l’acte attaqué ;
Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des   Hypothèques de Daloa, parvenu le 09 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;    
Vu        le mémoire de madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 1er janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;
Vu          les observations écrites après rapport de madame LOBOGNON Dolobo  Edith et autres, parvenues le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu        les pièces desquelles il résulte que madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, à qui le rapport a été notifié le 08 mars 2019, n’a pas produit d’écritures ;
Vu        l’arrêt n° 335 du 12 juillet 2017 de la Cour d’Appel de Daloa confirmant le jugement n° 166/2016 du 28 octobre 2016 du Tribunal de Première Instance de Daloa ayant déclaré nul et de nul effet l’acte notarié du 28 mars 2014 formalisant la vente entre monsieur LOBOGNON Attemene Daniel et madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA ;
Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 0217/MCU/CAB/DOM du 25 mai 1970, le Ministre  de  la  Construction   et  de  l’Urbanisme  a   accordé   la  concession
provisoire du lot n° 100, situé à Daloa, au quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa, à monsieur LOBOGNON Attemene Daniel ;

            Que, par acte de vente du 28 mars 2014 de Maître KOUADJA OI Kouadja Lucien, Notaire à Daloa, monsieur LOBOGNON Attemene Daniel a cédé le lot n° 100, situé à Daloa, au quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA ;
Que, le 28 octobre 2016, le Tribunal de Première Instance de Daloa a, sur saisine des ayants droits de feu LOBOGNON Attemene Daniel, par jugement n° 166/2016 du 28 octobre 2016, déclaré nul et de nullité absolue l’acte notarié du 28 mars 2014 ;

           Qu’en décembre 2016, madame LOBOGNON Dolobo Edith et messieurs ATTEMENE Godiskine et ATTEMENE Gomisse Vidascoli ont découvert que, sur la base de l’acte notarié de vente du 28 mars 2014 annulé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré le 08 avril 2014, à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, le certificat de propriété foncière n° 10000 444 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres ont, par requête du 08 mars 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2016 rejeté le 25 janvier 2017 ;
 

En la forme

           Considérant que la requête de madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ;

Au fond

           Considérant que madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 10000 444 du 08 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, au motif que l’acte notarié qui lui a servi de fondement est nul ;

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’acte administratif pris sur la base d’une vente nulle encourt annulation ; 

           Considérant que, dans le cas d’espèce, le  Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré, le 08 avril 2014, le certificat de propriété foncière n° 10000 444 sur le terrain urbain formant le lot n° 100, sis à Daloa, quartier piscine, à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, sur  le fondement de l’acte  de  vente  du 28  mars 2014,  établi  par
Maître KOUADJA OI Kouadja, Notaire à Daloa ; que, cet acte notarié a été annulé par le jugement n° 166/2016 du 28 octobre 2016 du Tribunal de Première Instance de Daloa confirmé par l’arrêt n° 335 du 12 juillet 2017 de la Cour d’Appel de Daloa passée en force de chose jugée ;

           Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué, qui a été délivré sur la base d’un acte de vente notarié qui a été judiciairement annulé, manque de base légale ; qu’il encourt annulation ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-083 REP du 08 mars 2017 de madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé le certificat de propriété foncière n° 10000 444 délivré le 08 avril 2014 à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur le lot n° 100, situé à Daloa, quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa ;

     Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier de Daloa des droits issus      dudit certificat de propriété foncière ;

Article  4 :    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général  près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER