Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-083 REP DU 08 MARS 2017 |
ARRET N° 101 |
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MADAME LOBOGNON DOLOBO EDITH ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-089/REP, par laquelle madame LOBOGNON Dolobo Edith, messieurs ATTEMENE Godiskine et ATTEMENE Gomisse Vidascoli, ayants droit de feu LOBOGNON Attemene Daniel, ayant élu domicile au Cabinet de Maître N’Guetta N’Guetta Justin Gérard, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Reserve, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61, 20 22 02 63, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 10000 444 du 08 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur le terrain urbain formant le lot n° 100 d’une contenance de 720 m2, situé à Daloa, au quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa, délivré à dame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, parvenu le 09 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Considérant que, par arrêté n° 0217/MCU/CAB/DOM du 25 mai 1970, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession Que, par acte de vente du 28 mars 2014 de Maître KOUADJA OI Kouadja Lucien, Notaire à Daloa, monsieur LOBOGNON Attemene Daniel a cédé le lot n° 100, situé à Daloa, au quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA ; Qu’en décembre 2016, madame LOBOGNON Dolobo Edith et messieurs ATTEMENE Godiskine et ATTEMENE Gomisse Vidascoli ont découvert que, sur la base de l’acte notarié de vente du 28 mars 2014 annulé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré le 08 avril 2014, à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, le certificat de propriété foncière n° 10000 444 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres ont, par requête du 08 mars 2017, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2016 rejeté le 25 janvier 2017 ; En la forme Considérant que la requête de madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres sollicitent l’annulation du certificat de propriété foncière n° 10000 444 du 08 avril 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa, au motif que l’acte notarié qui lui a servi de fondement est nul ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’acte administratif pris sur la base d’une vente nulle encourt annulation ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré, le 08 avril 2014, le certificat de propriété foncière n° 10000 444 sur le terrain urbain formant le lot n° 100, sis à Daloa, quartier piscine, à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, sur le fondement de l’acte de vente du 28 mars 2014, établi par Qu’en conséquence, le certificat de propriété foncière attaqué, qui a été délivré sur la base d’un acte de vente notarié qui a été judiciairement annulé, manque de base légale ; qu’il encourt annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-083 REP du 08 mars 2017 de madame LOBOGNON Dolobo Edith et autres est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 10000 444 délivré le 08 avril 2014 à madame DJETTO Rougole Bernadette épouse WANDJA, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa sur le lot n° 100, situé à Daloa, quartier piscine, objet du titre foncier n° 584 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier de Daloa des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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