Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 103 du 04/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-424 S/EX DU 18 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 103 |
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COMMUNE DE BOUAKE C/PREFET DE GBEKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 MARS 2020 |
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MONSIEUR N’GORAN THECKLY YVES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-424 S/EX, par laquelle la Commune de Bouaké, prise en la personne de son représentant légal, monsieur DJIBO Youssouf Nicolas, Maire de Bouaké, agissant aux poursuites et diligences de ladite Commune, ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés, derrière l’hôtel Jean Mermoz, entrée station Olibya, route d’Abidjan Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone (225) 31 63 18 71, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de sursis à l’exécution du certificat foncier collectif n° 04/2017/000002 du 15 décembre 2017 du Préfet du Gbèkè, délivré à la famille KONOBLI sur la parcelle n° 001/Kongouekro, d’une superficie de 23 ha 61a 99 ca ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commune de Bouaké, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2020, par le canal de son Conseil Maître Salé TIEREAUD, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-940 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, le 15 décembre 2017, le Préfet de la Région du Gbèkè, Préfet du Département de Bouaké a délivré le certificat foncier collectif n° 04/2017/000002 sur la parcelle n° 001/Kongouekro, d’une superficie de 23 ha 61a 99 ca, à la famille KONOBLI, représentée par monsieur KRA Kouassi ; Qu’estimant illégal ledit acte, la Commune de Bouaké a, par requête du 30 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 mars 2018, demeuré sans suite ; Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, la Commune de Bouaké a sollicité qu’il soit ordonné le sursis à l’exécution du certificat collectif attaqué ; En la forme Considérant que la requête respecte les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que la Commune de Bouaké, pour solliciter le sursis, invoque les conséquences ou les préjudices graves et difficilement réparables que va produire l’exécution du certificat attaqué et le doute sérieux de la légalité dudit certificat ; Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi n° 94-940 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, « si une décision déférée à la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour excès de pouvoir n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, elle peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; Considérant qu’il est de principe que le juge ne peut prononcer le sursis que lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen présenté est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que, dans le cas d’espèce, le Tribunal de Première Instance de Bouaké, saisi d’une action en déguerpissement, a par jugement civil/ADD n° 225 du 07 novembre 2018, ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que la Chambre Administrative vide sa saisine sur le recours en annulation de l’acte attaqué ; que, dans ces conditions, il n’y a aucune urgence pouvant justifier le prononcé du sursis à l’exécution du certificat foncier collectif du 15 décembre 2017 ; Qu’au surplus, la requérante n’apporte pas la preuve du préjudice irréparable qu’il subit du fait de l’exécution de cet acte ; Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la requête de la Commune de Bouaké aux fins de sursis à l’exécution du certificat foncier collectif attaqué doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-424 S/EX du 18 septembre 2018 de la Commune de Bouaké tendant au sursis à l’exécution du certificat foncier collectif n° 04/2017/000002 du 15 décembre 2017 du Préfet du Gbèkè, délivré à la famille KONOBLI, représentée par monsieur KRA Kouassi, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Commune de Bouaké ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du Gbèkè ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. N’GORAN Theckly Yves, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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