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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 108 du 11/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2014-190 CIV DU 30 AVRIL 2014

 

ARRET N° 108

AGENCE D’ETUDES ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI DITE AGEPE C/ MADEMOISELLE N’DIA SALIMATA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’huissier, enregistré le 30 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-190 CIV, par lequel l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi dite AGEPE, établissement public à caractère industriel et commercial, représentée par monsieur N'DRI Kouakou Philippe, son Directeur Général, et ayant pour Conseil Maître Moïse DIBY, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, secteur Hôtel IBIS, boulevard ANGOULVANT, immeuble ANGOULVANT, 2ème étage, porte 302, 05 boîte postale 1816 Abidjan 05, téléphone 20 22 76 06, fax 20 22 77 08, sollicite, de la Chambre Administrative, la cassation, pour violation de la loi, de l'arrêt n° 562 CIV/4 du 30 avril 2013 par lequel la Cour d'appel d'Abidjan l’a déclaré partiellement fondée en son appel et confirmé pour le surplus le jugement contradictoire n°1392/CIV 3B du 27 juillet 2011 rendu par le Tribunal  de  Première   Instance  d’Abidjan  qui  l’a  condamnée, solidairement avec monsieur Kohou Emile, à payer à mademoiselle N'DIA Salimata la somme de 4.400.000 francs pour les fournitures de matériels et 1.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;

Vu      l’arrêt attaqué (l'arrêt n° 562 CIV/4 du 30 avril 2013 de la Cour d'appel d'Abidjan) ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, après ses conclusions du 02 décembre 2014 aux fins d’incompétence de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, spécialement en ses articles 54 et 79 nouveau ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le rapporteur ;

           Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 562 CIV/4 du 30 avril 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que mademoiselle N'DIA Salimata, se prévalant de livraisons de fournitures de bureau faites à l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi dite AGEPE, a réclamé, sans succès, à cette dernière, le paiement de la somme de 4.000.000 de francs ; que, par  jugement n° 1392 du 27 juillet 2011, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’ AGEPE à lui payer les sommes de 4.400.000 F.CFA au titre de la livraison de rames de papier et de  1.000.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts ; que, par arrêt numéro 526 CIV/4 du 30 avril 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré l’appel de l’AGEPE partiellement fondé et, reformant, a déclaré Dame N'DIA Salimata mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et confirmé le jugement de l’ AGEPE pour le surplus ;

           Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi ;

EN LA FORME

           Considérant que le pourvoi de mademoiselle N'DIA Salimata a été exercé  dans  les forme et  délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

           Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs ;

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir confirmé les dispositions de la décision du premier juge la condamnant à payer la somme de 4.400.000 F.CFA à mademoiselle N'DIA Salimata au titre de la livraison de rames de papier en s’en tenant aux seuls bons de commande et au bon de livraison produits par la défenderesse et en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve d'un concert frauduleux entre l'Agent Comptable et elle, alors que, selon le pourvoi, cette dernière avait connaissance de la qualité d'Etablissement public de l'AGEPE et qu'elle contractait, non pas avec le Directeur Général de cet Etablissement public, seul ordonnateur des dépenses, mais avec un Agent n'ayant aucune compétence en la matière ; que le bon de commande qu'elle invoque n'émane pas des services compétents de l’AGEPE et ont été établis à la seule initiative de mademoiselle N'DIA Salimata qu’elle n'a jamais reçu et fait usage du matériel prétendument commandé ; que l’opération commerciale ayant donné naissance à cette créance ne figure nulle part dans le livre des fournisseurs de l’AGEPE au titre de l'année 2007 ; que la Cour d'Appel d'Abidjan, avant toute décision, devait réclamer, à mademoiselle N'DIA Salimata, un certificat de service fait ou une attestation de remise de fournitures ou d'ouvrages, délivrés uniquement par l'ordonnateur des dépenses au sein de l’AGEPE ;

           Mais, considérant que, pour confirmer le jugement n° 1392 du 27 juillet 2011 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la Cour d’appel d’Abidjan a relevé que la créance poursuivie résulte d’un bon de commande signé du Directeur Général de l’AGEPE et qu’il ne résulte pas des productions de la demanderesse au pourvoi la preuve d’un concert frauduleux entre son agent comptable et mademoiselle N'DIA Salimata ; qu’en se déterminant ainsi, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves apportées devant elle relativement à l’existence d’un contrat de droit privé conclu par l’Administration et d’un concert frauduleux entre mademoiselle N'DIA Salimata et l’AGEPE , la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi dite AGEPE contre l'arrêt n° 562 CIV/4 du 30 avril 2013 de la Cour d'Appel d'Abidjan ;

Met les dépens à la charge de l'Agence d'Etudes et de Promotion de l'Emploi dite AGEPE ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapoorteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER