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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 11/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-214 REP DU 05 JUILLET 2018

 

ARRET N° 111

KADJO FRANCK OLIVIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-214 REP, par laquelle monsieur KADJO Franck Olivier, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B 2ème étage, porte gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°09-0699/MCUH/DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution à monsieur KOUADIO BI IHO Jean du lot n°176, îlot n°9, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte  attaqué ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 11 février 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO BI IHO Jean, à qui la requête a été notifiée le 06 février 2019, n’a pas produit de mémoire ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue, le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, et faisant état de ce que le rapport n’appelle aucune observation de   sa part ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO BI IHO Jean, parvenues le 03 février 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour autorité de la chose jugée ;
Vu      l’arrêt n° 164 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême déclarant irrecevable la requête n° 2015-273 REP du 07 décembre 2015 de monsieur KADJO Franck Olivier contre la lettre n° 09-0699/MCUH/DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
Vu      la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi N°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte du dossierque le chef du village d’Anono a délivré à monsieur KADJO Franck Olivier l’attestation du  06  avril  2004  portant sur le lot n° 176, îlot n° 9 A, du lotissement de la Riviera  Palmeraie  II, que monsieur KADJO Franck Olivier a obtenu l’attribution dudit, par lettre n°09510/MCU/DDU du 1er décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Que, cependant, le 02 avril 2009, le même terrain a été réattribué à monsieur KOUADIO BI IHO Jean, par lettre n° 090699/MCU/DDU/AH/SA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégale cette lettre de réattribution, monsieur KADJO Franck Olivier, après un recours gracieux du 24 janvier 2018 resté sans suite, a saisi, le 05 juillet 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que lorsqu’une requête en annulation pour excès de pouvoir a été déclarée irrecevable pour cause de recours administratif préalable tardif, toute nouvelle requête dirigée contre le même acte administratif et introduite par la même personne ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

            Considérant en l’espèce qu’il est constant, qu’après sa requête n° 2015-273 REP du 07 décembre 2015 dirigée contre la lettre n° 09-0699/MCUH/ DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution à monsieur KOUADIO BI IHO Jean du lot n° 176, îlot n° 9, déclarée irrecevable pour cause de recours administratif tardif par arrêt n° 164 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur KADJO Franck Olivier a introduit contre le même acte administratif une nouvelle requête enregistrée le 05 juillet 2018 sous le n° 2018-214 REP ;

            Que cette seconde requête, qui constitue une tentative de remise en cause de l’arrêt n° 164 du 28 juin 2017, alors que la forclusion sanctionnant le non-respect du délai du recours administratif préalable est irrémédiable, est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n°2018-214 REP du 05 juillet 2018 de monsieur KADJO Franck Olivier est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont à la charge de monsieur KADJO Franck Olivier ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapoorteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER