Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-214 REP DU 05 JUILLET 2018 |
ARRET N° 111 |
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KADJO FRANCK OLIVIER C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-214 REP, par laquelle monsieur KADJO Franck Olivier, ayant élu domicile au cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, escalier B 2ème étage, porte gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°09-0699/MCUH/DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution à monsieur KOUADIO BI IHO Jean du lot n°176, îlot n°9, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte du dossierque le chef du village d’Anono a délivré à monsieur KADJO Franck Olivier l’attestation du 06 avril 2004 portant sur le lot n° 176, îlot n° 9 A, du lotissement de la Riviera Palmeraie II, que monsieur KADJO Franck Olivier a obtenu l’attribution dudit, par lettre n°09510/MCU/DDU du 1er décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, cependant, le 02 avril 2009, le même terrain a été réattribué à monsieur KOUADIO BI IHO Jean, par lettre n° 090699/MCU/DDU/AH/SA du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégale cette lettre de réattribution, monsieur KADJO Franck Olivier, après un recours gracieux du 24 janvier 2018 resté sans suite, a saisi, le 05 juillet 2018, la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que lorsqu’une requête en annulation pour excès de pouvoir a été déclarée irrecevable pour cause de recours administratif préalable tardif, toute nouvelle requête dirigée contre le même acte administratif et introduite par la même personne ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Considérant en l’espèce qu’il est constant, qu’après sa requête n° 2015-273 REP du 07 décembre 2015 dirigée contre la lettre n° 09-0699/MCUH/ DDU/AH/SA du 02 avril 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant réattribution à monsieur KOUADIO BI IHO Jean du lot n° 176, îlot n° 9, déclarée irrecevable pour cause de recours administratif tardif par arrêt n° 164 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, monsieur KADJO Franck Olivier a introduit contre le même acte administratif une nouvelle requête enregistrée le 05 juillet 2018 sous le n° 2018-214 REP ; Que cette seconde requête, qui constitue une tentative de remise en cause de l’arrêt n° 164 du 28 juin 2017, alors que la forclusion sanctionnant le non-respect du délai du recours administratif préalable est irrémédiable, est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-214 REP du 05 juillet 2018 de monsieur KADJO Franck Olivier est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapoorteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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