Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 112 du 11/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-031 REP DU 30 JANVIER 2018 |
ARRET N° 112 |
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BAKAYOKO ARUNA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-031 REP, par laquelle monsieur Bakayoko Aruna, né le 27 février 1973 à Abidjan, Adjamé, de nationalité ivoirienne, Chef d'entreprise, domicilié à Abidjan, Cocody, Angré, téléphone 06 06 43 43, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté de concession définitive n°17-211/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO/NGE du 03 janvier 2017 délivré à monsieur Kahoua Gogbé par le Ministre de Construction et de l'Urbanisme sur le lot n°469, ilôt n° 47, du lotissement de Niangon Adjamé complémentaire, Commune de Yopougon ; Vu l'acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2018, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur Kahoua Gogbé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 23 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Kahoua Gogbé, parvenues le 13 janvier 2020, par le canal de son Conseil Maître Nana-Blédé, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°00163/MCU/SDU du 05 février 2002, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué à monsieur Bakayoko Aruna le lot n° 469, ilôt n° 47, du lotissement de Niangon Adjamé complémentaire, Commune de Yopougon. ; Que, par une autre lettre n° 16-0014/MCLAU-CAB/SAJC/DML/KYT du 11 février 2016, le Ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annulé ladite lettre ; que, par arrêté n° 17-211/MCU/DGUF/ DDU/COD-AO/NGE du 03 janvier 2017, ledit Ministre a accordé la concession définitive du lot en cause à monsieur Kahoua Gogbé ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive précité, monsieur Bakayoko Aruna a, le 30 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 mai 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter : a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux de monsieur Bakayoko Aruna a été exercé le 17 mai 2017 ; qu’il est réputé avoir été rejeté le 19 septembre 2017 ; que le requérant avait jusqu’au 21 décembre 2017 pour former son recours juridictionnel ; qu'il s'ensuit que ledit recours juridictionnel, introduit le 30 janvier 2018, a été formé hors les délais légaux; que dès lors, il est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er: la requête de n° 2018-031 REP du 30 janvier 2018 de monsieur Bakayoko Aruna est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bakayoko Aruna ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. PALE BI Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapoorteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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