Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 114 du 18/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2016-244 REP DU 23 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 114 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DES TABACS (SITAB) C/ - MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE - SERY MARTIAL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-244 REP, par laquelle la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB , ayant pour Conseil la Société d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, télécopie 20 21 41 96, 14 boîte postale 1041 Abidjan 17, email afa@afa.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 0583/MEPS/CAB/DGT du 03 mars 2016 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 0336/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 09 octobre 2015 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon autorisant le licenciement de monsieur SERY Martial, Chef d’agence et délégué du personnel de la société SITAB ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SERY Martial, employé classé dans la catégorie M2 et délégué du personnel à la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB, a été muté, le 14 juillet 2014, en qualité de chef d’agence de Yopougon, après avoir, depuis le 15 octobre 2012, occupé le poste de chef d’agence de la SITAB du Port ; Qu’estimant que son nouveau poste consistait essentiellement à des activités de facturation, tâche dévolue aux agents de vente de la 5ème catégorie professionnelle, monsieur SERY Martial, qui a protesté et demandé en vain de retourner à son ancien poste, en rejetant la proposition de son déclassement, suite au refus de son employeur de lui adjoindre un agent de vente, a été licencié le 14 octobre 2015, après l’autorisation donnée à son employeur par décision n° 0336/MEMEASFP/DGT/DIT /SD-YOP du 09 octobre 2015 de l’Inspecteur du Travail de Yopougon ; Considérant que, suite à un recours du 04 novembre 2015 formé par monsieur SERY Martial, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par la décision n° 0583/ MEPS /CAB/DGT du 03 mars 2016, infirmé ladite autorisation de licenciement, aux motifs « qu’en érigeant unilatéralement la facturation comme l’activité principale de monsieur SERY Martial à l’Agence de Yopougon, l’employeur a manifestement opéré une modification substantielle du contrat du travailleur concerné » ; Considérant qu’après que, le 04 mars 2016, monsieur SERY Martial lui a signifié la décision d’infirmation de l’autorisation de licenciement, la société SITAB a, le 23 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mars 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur SERY Martial demande à la Cour de déclarer la requête de la société SITAB irrecevable, pour cause de tardiveté du recours juridictionnel du 23 septembre 2016 ; Sur le fond Considérant que la société SITAB articule, au soutien de son recours, divers moyens ; Considérant que la société SITAB fait valoir l’incompétence du signataire de la décision attaquée, à savoir le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, en ce que celui-ci n’a pas compétence pour prendre une telle mesure ; Mais, considérant que, par arrêté n° 2016-023/MEPS/CAB du 06 mai 2016, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a donné délégation de signature à son Directeur de Cabinet, en l’occurrence monsieur N’Goh BAKAYOKO qui a, ainsi, au nom dudit Ministre, valablement signé la décision attaquée ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant que la société SITAB reproche à l’auteur de la décision attaquée d’avoir violé le principe du contradictoire, en ce que ladite décision a été prise sans enquête et sans que l’employeur n’ait été entendu ; Mais, considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, son Directeur Général Adjoint et son Directeur des Ressources Humaines ont été auditionnés par les Services du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ; qu’il échet de rejet ce moyen non fondé ; Considérant que la société SITAB fait grief à l’Administration d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits, en ce que le nouveau poste d’affectation de monsieur SERY Martial correspond à celui par lui précédemment occupé au Port ; Mais, considérant que le poste de Chef d’agence de Yopougon, consistant essentiellement en des activités de facturation, équivaut à un poste réservé aux agents de maîtrise de la 5ème catégorie professionnelle et non à un poste de cadre comme celui qu’occupait précédemment monsieur SERY Martial au Port d’Abidjan ; qu’il convient de rejeter comme non fondé ce moyen articulé par la société SITAB ; Considérant que la société SITAB reproche à l’Administration d’avoir, pour prendre la décision intervenue, d’une part, violé l’article 18.9 du Code du Travail, du fait que le licenciement est justifié suite à une restructuration de l’entreprise et, d’autre part, violé l’article 18 de la Convention Collective Interprofessionnelle, en ce que l’employé protégé peut être muté, même dans un emploi inférieur, en cas de nécessité de service ; Mais, considérant qu’il résulte des textes susvisés que la mutation à un poste inférieur n’est légale qu’après une proposition de déclassement de l’employé, à la suite d’une restructuration justifiée ; Qu’en l’espèce, le refus opposé par monsieur SERY Martial à sa mutation au poste de Chef d’agence de Yopougon, un poste correspondant à celui d’un agent de maîtrise, est justifié d’autant que la société SITAB ne lui a pas fait DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-244 REP du 23 septembre 2016 de la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka Ernest et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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