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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 114 du 18/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-244 REP DU 23 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 114

SOCIETE IVOIRIENNE DES TABACS (SITAB) C/ - MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE - SERY MARTIAL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 23 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-244 REP, par laquelle la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB , ayant pour Conseil la Société d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 20 21 41 74, 20 25 51 25, télécopie 20 21 41 96, 14 boîte postale 1041 Abidjan 17, email afa@afa.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 0583/MEPS/CAB/DGT du 03 mars 2016 du Ministre de l’Emploi  et de la Protection Sociale infirmant la décision n° 0336/MEMEASFP/DGT/DIT/SD-YOP du 09 octobre 2015 du Sous-Directeur de l’Inspection du Travail de Yopougon autorisant le licenciement de monsieur SERY Martial, Chef d’agence et délégué du personnel de la société SITAB ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 27 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Protection Sociale et de l’Emploi, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à signifier qu’il n’y a pas lieu de présenter de nouvelles observations ;
Vu      les observations écrites après rapport de la société SITAB, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur SERY Martial, parvenues le 21 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses écritures ;
Vu      la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;
Vu      la Convention Collective Interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire du 19 juillet 1977 ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 128 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur SERY Martial, employé classé dans la catégorie M2 et délégué du personnel à la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB, a été muté, le 14 juillet 2014, en qualité de chef d’agence de Yopougon, après avoir, depuis le 15 octobre 2012, occupé le poste de chef d’agence de la SITAB du Port ;

           Qu’estimant  que son nouveau poste consistait essentiellement à des activités de facturation, tâche dévolue aux agents de vente de la 5ème catégorie professionnelle, monsieur SERY Martial, qui a protesté et demandé en vain de retourner à son ancien poste, en rejetant la proposition de son déclassement, suite au refus de son employeur de lui adjoindre un agent de vente, a été licencié le 14 octobre 2015, après l’autorisation donnée à son employeur par décision n° 0336/MEMEASFP/DGT/DIT /SD-YOP du 09 octobre 2015 de l’Inspecteur du Travail de Yopougon ;

            Considérant que, suite à un recours du 04 novembre 2015 formé par monsieur SERY Martial, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a, par la décision n° 0583/ MEPS /CAB/DGT du 03 mars 2016, infirmé ladite autorisation de licenciement, aux motifs « qu’en érigeant unilatéralement la facturation comme l’activité principale de monsieur SERY Martial à l’Agence de Yopougon, l’employeur a manifestement opéré une modification substantielle du contrat du travailleur concerné » ;

           Considérant qu’après que, le 04 mars 2016, monsieur SERY Martial lui a signifié la décision d’infirmation de l’autorisation de licenciement, la société SITAB a, le 23 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 mars 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur SERY Martial demande à la Cour de déclarer la requête de la société SITAB irrecevable, pour cause de tardiveté du recours juridictionnel du 23 septembre 2016 ;
Mais, considérant, en l’espèce, qu’en saisissant la Chambre Administrative le 23 septembre 2016, après avoir formé, le 25 mars 2016, un recours administratif préalable implicitement rejeté pour n’avoir pas, jusqu’au 27 juillet 2016, engendré de réponse de l’Administration, la Société SITAB a satisfait aux conditions des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême ; que, dès lors, son recours juridictionnel, qui n’est pas hors délai, est régulier et rend la requête recevable ;

Sur le fond

           Considérant que la société SITAB articule, au soutien de son recours, divers moyens ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée

            Considérant que la société SITAB fait valoir l’incompétence du signataire de la décision attaquée, à savoir le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, en ce que celui-ci n’a pas compétence pour prendre une telle mesure ;

           Mais, considérant que, par arrêté n° 2016-023/MEPS/CAB du 06 mai 2016, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a donné délégation de signature à son Directeur de Cabinet, en l’occurrence monsieur N’Goh BAKAYOKO qui a, ainsi, au nom dudit Ministre, valablement signé la décision attaquée ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur la violation du principe du contradictoire

            Considérant que la société SITAB reproche à l’auteur de la décision attaquée d’avoir violé le principe du contradictoire, en ce que ladite décision a été prise sans enquête et sans que l’employeur n’ait été entendu ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, son Directeur Général Adjoint et son Directeur des Ressources Humaines ont été auditionnés par les Services du Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale ; qu’il échet de rejet ce moyen non fondé ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation des faits

            Considérant que la société SITAB fait grief à l’Administration d’avoir commis une erreur d’appréciation des faits, en ce que le nouveau poste d’affectation de monsieur SERY Martial correspond à celui par lui précédemment occupé au Port ;

           Mais, considérant que le poste de Chef d’agence de Yopougon, consistant essentiellement en des activités de facturation, équivaut à un poste réservé aux agents de  maîtrise de la 5ème catégorie professionnelle et non à un poste de cadre comme celui  qu’occupait précédemment monsieur SERY Martial au Port d’Abidjan ; qu’il convient de rejeter comme non fondé ce moyen articulé par la société SITAB ;
Sur la violation de la loi et de la Convention Collective Interprofessionnelle du 19 juillet 1977

           Considérant que la société SITAB reproche à l’Administration d’avoir, pour prendre la décision intervenue, d’une part, violé l’article 18.9 du Code du Travail, du fait que le licenciement est justifié suite à une restructuration de l’entreprise et, d’autre part, violé l’article 18 de la Convention Collective Interprofessionnelle, en ce que l’employé protégé peut être muté, même dans un emploi inférieur, en cas de nécessité de service ;

           Mais, considérant qu’il résulte des textes susvisés que la mutation à un poste inférieur n’est légale qu’après une proposition de déclassement de l’employé, à la suite d’une restructuration justifiée ;

           Qu’en l’espèce, le refus opposé par monsieur SERY Martial à sa mutation au poste de Chef d’agence de Yopougon, un poste correspondant à celui d’un agent de maîtrise, est justifié d’autant que la société SITAB ne lui a pas fait
cette proposition avant de l’affecter audit poste ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SITAB n’est pas fondée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2016-244 REP du 23 septembre 2016 de la Société Ivoirienne des Tabacs dite SITAB est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :     elle est rejetée ;
Article 3 :     les  frais  de  l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de la société SITAB ;
Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de L’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail de Yopougon ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de MM. PALE BI Boka Ernest et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER