Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 25/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-169 REP DU 08 JUIN 2017 |
ARRET N° 117 |
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YAPI KOFFI BERNARDIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-169 REP, par laquelle monsieur YAPI Koffi Bernardin, ayant pour Conseil le Cabinet VIRTUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard CLOZEL, immeuble les Acacias, 2ème étage, téléphone 20 21 84 49, 07 08 84 73, 01 boîte postale 5081 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16003736 du 22 janvier 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur OUATTARA Wayiguélé Yves Benoît sur le lot n° 27, îlot n° 88, sis à la Riviera Bonoumin, objet du titre foncier n° 48541 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 29 novembre 2017, et le rapport, le 06 février 2020, ont été notifiés, n’a déposé ni mémoire en défense ni observations écrites après rapport ; Vu le mémoire de monsieur EDI René, Expert-comptable, chargé de la liquidation de la Société Civile Immobilière PERSPECTIVE 2000 dite SCI PERSPECTIVE 2000, parvenu le 15 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur OUATTARA Wayiguélé Yves Benoît, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 décembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet ORE, DIALLO, LOA et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 04 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur EDI René, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2020, par le canal de son Conseil le Cabinet ASSAMOI N’guessan Alexandre, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Wayiguélé Yves Benoît, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2020, par le canal de son Conseil le Cabinet ORE, DIALLO, LOA et Associés, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPI Koffi Bernardin, à qui le rapport a été notifié le 04 février 2020, par le canal de son Conseil le Cabinet VIRTUS, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, courant 1980, monsieur YAPI Koffi Bernardin a « acquis » de la SCI PERSPECTIVE 2000 une villa inachevée bâtie sur le lot n° 27, îlot n° 88, sis à la Riviera Bonoumin, objet du titre foncier n° 48 541 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, le 26 septembre 1995, la SCI PERSPECTIVE 2000 lui a délivré une attestation d’attribution ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière de monsieur OUATTARA Wayiguélé Yves Benoît, monsieur YAPI Koffi Bernardin a, le 08 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 07 décembre 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur YAPI Koffi Bernardin a, dans ses conclusions après jonction et en réplique du 11 juillet 2014, déposées au dossier du Tribunal de Première Instance d’Abidjan au cours de l’instance en revendication de propriété, résolution de vente et expulsion qu’il a initiée contre monsieur OUATTARA Wayiguélé Yves Benoît, évoqué le certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il en résulte qu’à la date du 11 juillet 2014, il avait déjà connaissance dudit certificat ; Que, par conséquent, le recours gracieux qu’il a exercé le 07 décembre 2017 devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, soit plus de deux (02) mois après connaissance dudit acte, est tardif et rend la requête irrecevable ; DÉCIDE Article 1er : la requête n° 2017-169 REP du 08 juin 2017 de monsieur YAPI Koffi Bernardin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur YAPI Koffi Bernardin ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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