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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 119 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-223 T-OPP DU 06 MAI 2019

 

ARRET N° 119

HAUTE AUTORITE POUR LA BONNE GOUVERNANCE DITE HABG C/ ARRET N° 11 DU 23 JANVIER 2019 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-223 T-OPP, par laquelle la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dite HABG, créée par l’ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, dont le siège est à Abidjan, Cocody Riviera IV Golf, 01 BP 1186 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Président monsieur COULIBALY N’Golo, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Joseph Anderson Yao BOUATENIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, centre commercial du Vallon, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone  22 41 55 54, cellulaire 56 45 89 96, a formé tierce opposition contre l’arrêt  n° 11 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 délivré le 13 septembre 2017 à monsieur AMIA Gbakré Noël par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera et portant sur le lot n° 332, îlot n° 16, objet du titre foncier n° 89.434 de la Circonscription Foncière de Bingerville, résultant du morcellement du titre foncier n° 13.344 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 24 janvier 2020 et le rapport, le 03 mars 2020 ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ce que le Conseil d’Etat  statue ce que de droit ;

Vu      le mémoire de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU, parvenu le 19 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de la HABG, parvenues le 20 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de sa requête ;

Vu      les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenues le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de son mémoire en défense ;

Vu      les observations après rapport de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU, parvenues le 18 mars 2020, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de son mémoire du 19 février 2020 ;

Vu      la   loi   n° 94-440  du   16  août  1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 

  Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par requête n° 2017-389 REP du 08 décembre 2017 de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU, a annulé, par arrêt n° 11 du 23 janvier 2019, le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017161021 délivré le 13 septembre 2017 à monsieur AMIA Gbakré Noël par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, au motif que les actes constituant le fondement du certificat de mutation de propriété foncière susvisé sont entachés de grossières irrégularités ;

           Considérant que monsieur AMIA Gbakré Noël a cédé, par-devant maître OHOUO, Notaire, la parcelle litigieuse à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour un montant de 650 000 000 de francs, sur lequel la somme de 324 000 000 de francs lui a été effectivement payée ;

           Considérant que c’est en découvrant qu’une prénotation a été inscrite au livre foncier par madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a appris que celle-ci a introduit une procédure en annulation contre le certificat de mutation de propriété foncière de monsieur AMIA Gbakré Noël ; que, pour préserver ses intérêts, le Conseil de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a déposé une lettre de constitution contenant une demande de rabat de délibéré pour lui permettre d’intervenir volontairement dans cette procédure ; que la Cour, étant passée outre la demande de rabat de délibéré, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance n’a pu déposer de requête en intervention volontaire ;

           Qu’estimant n’avoir été ni appelée ni représentée au cours de l’instance sanctionnée par cet arrêt, alors qu’elle avait des intérêts à défendre en la cause, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a, par requête du 06 mai 2019, formé tierce opposition devant le Conseil d’Etat aux fins de rétractation de l’arrêt attaqué ;

SUR L’INCOMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT

           Considérant que madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU relève que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du présent litige, au motif que la HABG a introduit, le 06 mai 2019, son recours en tierce opposition devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a été remplacée depuis le 24 avril 2019 par le Conseil d’Etat ;

           Mais, considérant que l’article 128 alinéa 6 de la loi sur le Conseil d’Etat dispose que :  « dès l’installation du Conseil d’Etat la Chambre Administrative de la Cour Suprême lui transmet les dossiers des affaires dont elle a été saisie et dans lesquelles elle n’a pas été encore statué » ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître d’une procédure que lui a transmise le Secrétariat Général de la Cour Suprême ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ;
SUR LA RECEVABILITE

1 )Sur l’intérêt et la qualité pour agir de la HABG

           Considérant que madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU fait valoir que la HABG n’a ni intérêt ni qualité pour agir dans la présente procédure ;

           Considérant que la HABG a, effectivement, versé un acompte de 324 000 000 de francs sur le prix de vente total de 650 000 000 de francs ainsi que l’attestent les pièces versées au dossier ; qu’au demeurant un acte notarié de vente du terrain litigieux a été signé par monsieur AMIA GBAKRE Noël ;

           Qu’ainsi, la HABG, qui s’est portée acquéreur du terrain litigieux, a intérêt et qualité pour s’opposer à l’arrêt attaqué qui préjudicie à ses droits ;

2 )Sur la qualité de tiers de la HABG

           Considérant qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt attaqué que la HABG, qui n’a été ni appelée ni représentée à la procédure engagée initialement par madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU, a été partie au procès ; que, par ailleurs, la requérante a satisfait au paiement de la consignation de 200 000F prévue par l’article 78 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ;   

           Qu’il en résulte que la requête en tierce opposition est recevable ;

           Que, dès lors, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2017-389 REP du 08 décembre 2017 de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N° 2017-389 DU 08 DECEMBRE 2017

           Considérant que la HABG soutient que la requête n° 2017-389 du 08 décembre 2017 est irrecevable, au motif que le recours gracieux exercé le 24 novembre 2017 contre le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur AMIA GBAKRE Noël le 13 septembre 2017 suivant acte de vente notariée, publié au Livre Foncier le 13 septembre 2017, est tardif ;

           Considérant que, par contre, madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU soutient que sa requête initiale est recevable sans condition de délais, en ce que le processus d’acquisition du terrain litigieux et la délivrance du certificat de mutation de propriété foncière de monsieur AMIA GBAKRE Noël est entaché de faux ;

           Mais, considérant que s’il est de principe que les actes administratifs obtenus sur la base de document frauduleux ne peuvent conférer des droits, il est tout aussi établi que seuls les actes frauduleux regardés comme des actes inexistants entrainent l’annulation desdits actes, sans condition de délai ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, le caractère frauduleux des actes dénoncés n’a pas été établi par une enquête ou une mise en état de sorte que le faux allégué par madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU ne peut être retenu ;  

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans un délai de deux mois, à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

           Considérant, par ailleurs, que s’agissant de l’attribution d’un bien immobilier, seule la publication au livre foncier du titre de propriété est de vigueur et le rend opposable aux tiers ;

           Qu’il s’ensuit que  le recours gracieux de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU, introduit le 24 décembre 2017, soit plus de deux mois après la publication du titre au livre foncier le 13 septembre 2017, est tardif ; que, dès lors, la requête  n° 2017-389 du 08 décembre 2017 de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête en tierce opposition n° 2019-223 T-OPP du 06 mai 2019 de la HABG est recevable ;

Article 2 :     l’arrêt n° 11 du 23 janvier 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 3 :     la requête n° 2017-389 du 08 décembre 2017 de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU est irrecevable ;

Article 4 :     le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 13 septembre 2017 à monsieur AMIA GBAKRE Noël par le Conservateur de la Propriété  Foncière et des Hypothèques de Riviera retrouve son plein et entier effet et  il est ordonné son inscription au Livre Foncier de Riviera ;

Article 5 :     les frais de l’instance, fixés à la somme de 200 000 F, sont mis à la charge de madame BEN Aminata Olayide épouse ABDOU ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près  la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE GREFFIER