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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-295 REP DU 03 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 15

KONAN JOËL CENDRAMIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 03 novembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-295 REP, par laquelle monsieur Konan Joël Cendramien, représenté par monsieur Noël Koffi Konan, son père, ayant pour Conseil Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20 21 63 49, 20 21 72 87, fax 20 21 62 61, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l’arrêté no 14.3497/MCLAU/DGVF/DDU/COD/KDR du 28 Octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N'Guessan Vincent Edouard dit Dick la concession définitive du lot n° 621, ilôt n°49, du lotissement de  Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 121.634 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 juillet 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur N'Guessan Vincent Edouard dit Dick, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à mairie, le 05 mars 2018, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 juillet 2019 et tendant à demander au Conseil d’Etat de tirer les conséquences de l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur N’Guessan Vincent Edouard ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur N’Guessan Vincent Edouard dit Dick, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le décret n°  87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant qu’attributaire, en compensation de la parcelle de terrain cédée à la SETU, devenue AGEF, des lots n° 621 et 633, 'îlot n° 49 et des lots n° 628 à 641, 'îlot n° 50, lors de l'opération immobilière dénommée « BONOUMIN », Cocody, en vertu de l'arrêté n° 3580/MCU du 03 Octobre 1983 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, monsieur GNABA Logon Jean a, le 27 septembre 1989, signé une attestation de cession au profit de monsieur Konan Joël Cendramien sur le lot n° 621, îlot n° 49 ; qu’ayant appris que ce lot n° 621 avait été attribué à monsieur N'Guessan Vincent Edouard dit Dick, par lettre n° 4489/MTPCPT du 18 décembre 1986 du Ministre en charge de la Construction, monsieur GNABA Logon Jean a saisi le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l'Habitat aux fins d’annulation de ladite décision d'attribution ; que ledit Ministre, par décision no 10-0004/MCUH/DAJ/KKA/VKC du 06 janvier 2010, a fait droit à sa demande ; que, par acte administratif de vente du 17 août 2012, l’Etat de Côte d’Ivoire, par l’organe de l'Agence de Gestion Foncière dite AGEF et du Ministre en charge de la Construction, a matérialisé la cession intervenue entre monsieur GNABA Logon Jean et monsieur Konan Joël Cendramien ; que ce dernier, alors que les formalités pour l'obtention de son arrêté de concession définitive étaient en cours, a eu connaissance de l’arrêté no14.3497/MCLAU/DGVF/DDU/COD/KDR du 28 Octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N'Guessan Vincent Edouard dit Dick la concession définitive du lot n° 621, îlot n° 49, pris en vertu de la lettre d'attribution n° 4489/MTPCPT du 18 Décembre 1986 ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, monsieur Konan Joël Cendramien a, le 03 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 juin 2016 resté sans suite ;

           Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 susvisé, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition se laisse lire, à contrario, comme indiquant que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il suit de là que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux  est un terrain relevant de l’assiette de la SETU, dont l’AGEF a pris la succession ; qu’en délivrant un arrêté de concession définitive sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence l’acte attaqué ;

           Considérant, au vu de ce qui précède, que la décision litigieuse doit être regardée comme un acte nul et de nul effet dont monsieur Konan Joël Cendramien est fondé, sans considération de délai, à demander l’annulation ;

 

D E C I D E

Article 1er : la requête n°2016-295 REP du 03 novembre 2016 de monsieur    Konan Joël Cendramien est bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêté no 14.3497/MCLAU/DGVF/DDU/COD/KDR du 28 Octobre 2014 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur N'Guessan Vincent Edouard dit Dick la concession définitive du lot n° 621, îlot n° 49, du lotissement de Bonoumin, Cocody, objet du titre foncier n° 121.634 de la Circonscription Foncière de Bingerville est déclaré nul et de nul effet ;    

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapoorteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER