Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 29/01/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2018-033 REP DU 02 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 41 |
|
BOLI LAURENT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2020 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-033 REP, par laquelle monsieur BOLI Laurent et dix-neuf (19) autres, ayant pour Conseil le cabinet LEX WAYS, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Villa River Forest, 101 rue J 41, téléphone 22 52 60 77, fax 22 41 29 72, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant déclassement du lot n° 465, îlot n° 28, îlot n° 39, des lots n°s 579 et 603 de l’îlot n° 41, du lotissement de la Riviera IV Extension Golf complémentaire, Commune de Cocody ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur DIALLO Idriss Yacine et autres, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 13 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOLI Laurent et autres, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 09 décembre 2019 et tendant à la recevabilité de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, dans le cadre du lotissement de la Riviera IV Extension Golf complémentaire, l’opérateur, l’AGEF, a affecté le lot n° 465 de l’îlot n° 28, l’îlot n° 39 et les lots n°s 579 et 603 de l’îlot n° 41 à des équipements publics ; que monsieur BOLI Laurent et dix-neuf (19) autres, réservataires dans cette opération, ont découvert, le 04 novembre 2016, que, par arrêté n° 14-0003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 13 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a déclassé lesdits lots pour les transformer en lots à usage d’habitation ; Qu’estimant cet arrêté illégal, les requérants ont, le 02 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 03 janvier 2017 rejeté le 20 avril 2017, puis d’un recours « en clarification » du 11 août 2017 resté sans suite ;
Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet du recours administratif préalable ; Considérant que le recours juridictionnel introduit le 02 février 2018, soit plus de deux (02) mois après le rejet du recours gracieux intervenu le 20 avril 2017, est tardif ; qu’il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-033 REP du 02 février 2018 de monsieur BOLI Laurent et autres est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BOLI Laurent et autres ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
|
||