Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 16 du 15/01/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-266 BIS REP DU 30 AOUT 2017

 

ARRET N° 16

TOURE VALY ET AUTRES C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 30 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2017-266 BIS REP, par laquelle messieurs TOURE VALY, TOURE ABDOUL KARIM, TOURE MOUSSA, TOURE AHMED, TOURE SEYDOU et mesdames TOURE BINTOU, TOURE AHOUA, TOURE AÏCHA, TOURE BINTOU, TOURE FATOUMATA, ayants droit de feu SALIFOU TOURE, ayant pour Conseil Maître GUIRO et ASSOCIES, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, COCODY, boulevard de France, immeuble APPY, au-dessus de NSIA BANQUE, escalier B, 2 étage, porte de gauche, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 02 39 20 38, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation la lettre n° 1053 du 06 mai 2005 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution du lot n° 2292, îlot n° 183, Anyama, UNICAFE EXTENSION, à monsieur BAMBA SALIFOU ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête a été notifiée le 11 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      le mémoire de monsieur BAMBA SALIFOU, bénéficiaire de l’acte attaqué,  parvenu le 30 novembre 2018, par le canal de son Conseil Maître KOUADJO FRANÇOIS, Avocat à la Cour, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui le rapport a été notifié le 22 novembre 2018, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport des nommés TOURE VALY et autres, parvenues le 4 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA SALIFOU, parvenues le 05 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, selon le « certificat » n° 169/SPAN/DOM du 05 mars 1986 du Sous-Préfet d’Anyama, monsieur TOURE SALIFOU a été autorisé à occuper provisoirement aux fins d’habitation la parcelle de terrain urbain, sise à Anyama, UNICAFE EXTENSION, formant le lot n° 2292, îlot n° 183 ; qu’à son décès, ses héritiers, les nommés TOURE VALY et autres, disent avoir été troublés, dans leur jouissance des lieux, par monsieur BAMBA SALIFOU à qui le Sous-Préfet d’Anyama a attribué le même lot par lettre n° 1053 du 6 mai 2005 ;

           Qu’estimant cet acte illégal, ils ont, le 30 août 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 mars 2017 resté sans suite ;

En la forme

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il ressort du certificat d’occuper n° 169/SPAN/DOM du 05 mars 1986 du Sous-Préfet d’Anyama que monsieur TOURE SALIFOU, auteur des requérants, est autorisé à occuper provisoirement les lieux aux « fins d’habitation » ; qu’il est astreint à les mettre en valeur dans un délai d’un an et qu’il est éligible à demander un permis de construire ; que ce certificat doit être regardé comme une lettre d’attribution,  créatrice de droits au profit de son titulaire ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution, faute d’avoir fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste de vigueur et produit des effets de droits et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule à la fois sur un même terrain ;

           Considérant, en l’espèce, que le certificat d’occuper n° 169/SPAN/DOM du 05 mars 1986 du Sous-Préfet d’Anyama n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

           Qu’ainsi, en attribuant le même lot à monsieur BAMBA SALIFOU, le Sous-Préfet d‘Anyama a opéré une double attribution entachant d’illégalité la lettre n° 1053 du 06 mai 2005 attaquée ; que ledit acte doit, en conséquence, être annulé ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-266 BIS REP du 30 août 2017 de monsieur TOURE VALY et autres est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     la lettre n° 1053 du 6 mai 2005 du Sous-Préfet d’Anyama portant attribution du lot 2292, îlot n° 183, Anyama, UNICAFE EXTENSION, à monsieur BAMBA SALIFOU, est annulée ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême et au Sous-Préfet d’Anyama ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Mme DIBY Tano épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                      LE GREFFIER