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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 124 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRATACTION-REJET

REQUETE N° 2017-441 RET DU 29 AOUT 2017

 

ARRET N° 124

MADAME CURNEY NEE JUSTINE TETE C/ ARRET N° 192 DU 19 JUILLET 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 août 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-441 RET, par laquelle madame CURNEY née Justine TETE, ayant pour Conseil Maître OBOUMOU GOLE Marcelin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard Valéry Giscard Estaing, face à l’hôtel IBIS, immeuble Lavegarde,1er étage, porte de droite, téléphone 07 92 90 56, 21 18 89 07, fax 31 36 00 46, 18 boîte postale 2759 Abidjan 18, sollicite, de la Chambre Administrative, la rétractation de l’arrêt n° 192 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative ayant annulé les actes administratifs suivants :

- l’arrêté n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké portant annulation de l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/ DOM du 15 septembre 2015 accordant à la SCI NATIVE la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 12, du lotissement du quartier Donwahi, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 343 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

- l’arrêté n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké accordant à madame CURNEY Justine la concession définitive du lot n° 12, îlot n° 4, du lotissement d’Assinie-Mafia, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 293 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

Vu      l’arrêt n° 192 du 19 juillet 2017 de la Chambre Administrative attaqué ;  

Vu      les pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 07 décembre 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles le Préfet d’Adiaké, à qui la requête a été notifiée le 08 décembre 2017, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de la Société Civile Immobilière NATIVE dite SCI NATIVE, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 05 janvier 2018, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenue le 06 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ;   

Vu      les observations écrites après rapport de la SCI NATIVE, parvenues le   20 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le  16 décembre 2019 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 30 janvier 2020 au Préfet d’Adiaké, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame CURNEY née Justine TETE,  à qui le rapport a été notifié le 16 décembre 2019, par le canal de son Conseil Maître OBOUMOU GOLE Marcelin, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les exploits du 12 juillet 2017 de maître DEMBELE Hervé, Huissier de Justice, notifiant la requête n°2017-034 REP du 27 janvier 2017, le mémoire complémentaire de la SCI NATIVE et le rapport issu de ladite procédure à madame CURNEY née Justine TETE ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre du 17 mai 2013, le Sous-Préfet d’Assinie-Mafia a attribué le lot n° 12, îlot n° 12, du quartier Donwahi, Sous-Préfecture d’Assinie-Mafia, à la SCI NATIVE ; que, pour consolider ses droits sur la parcelle, ladite société a obtenu du Préfet d’Adiaké l’arrêté de concession définitive n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 ;

           Que, motif pris de ce que le lot en cause a été déjà attribué  à madame CURNEY Justine, le Préfet d’Adiaké a, par décision n° 001/ P-ADIAK/DOM du 22 août 2016, annulé cet arrêté de concession définitive ;

           Considérant que, saisie par la SCI NATIVE, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 192 du 27 juillet 2017, annulé les arrêtés n°s 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 et 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké accordant à madame CURNEY Justine la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 4, du lotissement d’Assinie-Mafia, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 293 de la Circonscription Foncière d’Assinie ;

           Que c’est contre cet arrêt que madame CURNEY Justine a, le 29 août 2017, formé un recours en rétractation ;

Sur la recevabilité de la requête en rétractation

           Considérant que madame CURNEY née Justine TETE sollicite la rétractation de l’arrêt n° 192 du 27 juillet 2017 attaqué, au motif qu’il a été rendu une semaine après qu’elle a reçu notification de la requête de la SCI NATIVE, le mémoire complémentaire et le rapport, et ce, en violation des droits de la défense ;

           Considérant qu’il résulte de l'article 39 de la loi sur la Cour Suprême que le recours en rétractation peut être exercé :

- contre les décisions rendues sur pièces fausses ;

- si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

- si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28, 41 de la présente loi ;

           Considérant que, selon les dispositions de l’article 72 de la loi n° 94-440 sur la Cour Suprême, « le rapport prévu à l’article [71] est transmis au Ministère Public et notifié par voie administrative aux parties par les soins du Secrétaire de Chambre ». Le Ministère Public et les parties ont un délai de quinze (15) jours pour prendre leurs réquisitions, fournir leurs observations écrites et déclarer formellement ou faire présenter par un avocat des observations orales ;

           Que le principe du contradictoire s’impose à toute juridiction ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête de la SCI NATIVE et son mémoire complémentaire ainsi que le rapport du Conseiller désigné n’ont été notifiés à madame CURNEY née Justine TETE que le 12 juillet 2017, soit une semaine avant le prononcé de l’arrêt attaqué, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de produire son mémoire et faire ses observations écrites ; qu’il en résulte que la Cour n’a pas respecté, le principe du contradictoire ; qu’il y a lieu de déclarer la requête en rétractation de madame CURNEY née Justine TETE recevable, de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le bien-fondé de la requête en excès de pourvoir n° 2017-034 REP du 27 janvier 2017 introduite par la SCI NATIVE ;   

 

Sur le réexamen de la requête n° 2017-034 REP du 27 janvier 2017  
de la SCI NATIVE

Sur la recevabilité

           Considérant que madame CURNEY née Justine TETE soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que, non seulement le recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké portant annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à la SCI NATIVE devait être adressé au Ministre de l’intérieur, supérieur hiérarchique du Préfet, et non au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, mais, en outre, la demande d’annulation de l’arrêté de concession définitive pris à son profit n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ;

           Mais, considérant que le Préfet d’Adiaké n’a pu délivrer les actes administratifs remis en cause qu’en sa qualité de représentant local du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que, dès lors, le recours hiérarchique adressé audit Ministre est régulier ;

           Que, par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que le recours hiérarchique de la SCI NATIVE tendait à la fois à l’annulation de la décision du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké rapportant l’arrêté de concession définitive du 25 septembre 2015  qui  lui  a été délivré et l’arrêté de concession définitive du 26 août 2014 établi au profit de madame CURNEY née Justine TETE ; qu’il s’ensuit que madame CURNEY n’est pas fondée à soutenir que la demande en annulation de son arrêté de concession définitive n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir de madame CURNEY née Justine TETE n’est pas fondée ; qu’ainsi, la requête de la SCI NATIVE, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

 

Sur le fond

           Considérant que la SCI NATIVE fait valoir que la décision du Préfet d’Adiaké du 22 août 2016 portant annulation de son arrêté de concession définitive du 15 septembre 2015 est illégale, en ce qu’elle porte atteinte à son droit de propriété, obtenu suite à un bornage contradictoire du lot n° 12, îlot n° 12, conduit par les géomètres assermentés du cadastre ; qu’en outre, elle est victime de manœuvres frauduleuses orchestrées par l’administration pour lui retirer le terrain au profit de madame CURNEY née Justine TETE ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’arrêté de concession définitive, acte créateur de droits, ne peut être retiré qu’à la double condition que ledit acte soit illégal et que son retrait intervienne dans les deux (02) mois du recours contentieux ;

           Qu’en l’espèce, l’Administration, qui a accordé l’arrêté de concession définitive à la SCI NATIVE sur la parcelle en litige et l’a inscrite au livre foncier, ne peut soutenir que ce lot a déjà fait l’objet d’une attribution à titre privatif à madame CURNEY ;

           Qu’encore que, l’arrêté de concession définitive n° 0004/P-ADIAK/ DOM du 26 août 2014 délivré à madame CURNEY porte sur le lot n° 12, îlot n° 04, du lotissement d’Assinie-Mafia, lequel îlot n’existe pas dans le lotissement approuvé du quartier Donwahi, est visé dans le procès-verbal du 14 juin 1977 de  la  commission  de  fixation  des prix de cession des terrains du lotissement ADJIRI Gilbert, lotissement distinct du lotissement du quartier Donwahi, de sorte que ledit arrêté de concession définitive doit être regardé comme frauduleux ; qu’il s’ensuit que, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a fondé sa décision sur un fait matériellement inexact ;

           Qu’en tout état de cause, le retrait de l’arrêté de concession définitive de la SCI NATIVE, intervenu au-delà du délai de deux (2) mois suivant sa publication, le 21 octobre 2015, au livre foncier, est irrégulier ; 

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme annulant l’arrêté de concession définitive délivré à la SCI NATIVE encourt annulation ; que, dès lors, l’arrêté de concession définitive de la SCI NATIVE retrouve son plein et entier effet ; que, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive du 26 août 2014 délivré à madame CURNEY née Justine TETE doit être annulée ;

 

/_) E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-441 RET du 29 août 2017 de madame CURNEY née Justine TETE est recevable mais mal fondée ;  

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     la requête n° 2017-034 REP du 27 janvier 2017 introduite par la SCI NATIVE est recevable et bien fondée ;

Article 4 :     l’arrêté n° 001/P-ADIAK/DOM du 22 août 2016 du Préfet d’Adiaké portant annulation de l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/DOM du  15 septembre 2015 accordant à la SCI NATIVE la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 12, du lotissement du quartier Donwahi, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier   n° 343 de la Circonscription Foncière d’Assinie, est annulé ;

Article 5 :     l’arrêté n° 0039/P-ADIAK/DOM du 15 septembre 2015 du Préfet d’Adiaké accordant à la SCI NATIVE la concession définitive du lot n° 12, de l’îlot n° 12, du lotissement du quartier Donwahi, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 343 de la Circonscription Foncière d’Assinie, retrouve son plein et entier effet ;

Article 6 :     l’arrêté n° 0004/P-ADIAK/DOM du 26 août 2014 du Préfet d’Adiaké accordant à madame CURNEY Justine la concession définitive du lot n° 12, îlot n° 4, du lotissement d’Assinie-Mafia, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia, objet du titre foncier n° 293 de la Circonscription Foncière d’Assinie, est annulé ;

Article 7 :     les frais, sont mis à la charge du Trésor Public ;  

Article 8 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet d’Adiaké ;              

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef .

LE PRESIDENT                                                                                       LE GREFFIER EN CHEF