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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 125 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-222 REP DU 24 JUILLET 2017

 

ARRET N° 125

SAMASSI MAMADOUC/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 juillet 2017, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-222 REP, par laquelle monsieur Samassi Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA Kebet et Méité, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Vallons, rue des jardins, face G4S Sécurité, villa n° 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 22 41 11 44, fax 22 41 11 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 13-0105/MCLAU/DGLCV/DAM du 18 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Immobilière Global Ressources Côte d’Ivoire dite SCI- GRCI, le permis de construire un immeuble R+7 à usage d’habitation sur le lot n° 22, d’une superficie de 798 mètres carrés, du lotissement zone 4/C complémentaire, Commune de Marcory ;
      
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Conseil d’Etat ;

Vu      le  mémoire de la SCI Global Ressources Côte d’Ivoire, parvenu le 27 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son  rejet ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 15 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 04 février 2020 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Samassi Mamadou, parvenues le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI Global Ressources Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 04 février 2020, par le canal de son Conseil la SCPA Klemet-Sawadogo-Kouadio, Avocats à la Cour, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 13-0105/MCLAU/DGLCV/DAM du 18 octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière Global Ressources Côte d’Ivoire le permis de construire un immeuble R+7 à usage d’habitation sur le lot n° 22, d’une superficie de 798 mètres carrés, du lotissement zone 4/C Complémentaire, Commune de Marcory ;

           Considérant que monsieur Samassi Mamadou dont la résidence, bâtie sur le lot n° 21, est contiguë à l’immeuble en construction, a, en raison des nombreuses nuisances subies, saisi, courant avril 2016, le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en réparation des préjudices ; que, selon lui, c’est au cours de cette procédure que la SCI-GRCI a produit l’arrêté du 10 octobre 2013 lui accordant le permis de construire l’immeuble ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Samassi Mamadou a, le 24 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 08 février 2017 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des termes mêmes de la requête que « saisi courant avril 2016 d’une action  en réparation du préjudice subi, la SCI-GRCI a produit, pour la première fois devant le Tribunal du Commerce d’Abidjan qui avait ordonné la communication des pièces, l’arrêté n° 13-0105 du 18 octobre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant le permis de construire … » ;

           Qu’ainsi, le requérant, qui se garde d’indiquer la date de production de l’acte dont il a eu une connaissance acquise, en exerçant son recours gracieux le 08 février 2017, soit plus de 10 mois après la saisine du Tribunal du Commerce d’Abidjan courant avril 2016, a manifestement méconnu les délais susvisés ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-222 REP du 24 juillet 2017 de monsieur Samassi Mamadou est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont à la charge de monsieur Samassi Mamadou ;

Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER EN CHEF