Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 25/03/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2013-139 REP DU 18 NOVEMBRE 2013

 

ARRET N° 129

SOCIETE APM TERMINALS COTE D’IVOIRE (APMT-CI) C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-139 REP, par laquelle la société APM Terminals-Côte d’Ivoire dite APMT-CI, représentée par son Directeur Général, madame Segolène Drogy, demeurant au siège de ladite société, ayant pour Conseil le Cabinet CD de Maître Cheick Diop, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 40, Avenue Lamblin, boîte postale 1328 Abidjan 17, téléphone (225) 20 32 80 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation pour excès de pouvoir :

- des décisions n° 044 et 063 MEMEASFP/DGT/DIT/S/DVP des 29 janvier et 11 février 2013 prises par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ;

-  de la décision n° 4011 MEMEASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013 du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, portant refus d’autoriser le licenciement de monsieur Sékou Waguéi pour faute lourde ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier,

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 mars 2014, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, parvenu le 03 février 2014  au Secrétariat de la Chambre Administrative, et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Vridi, à qui la requête a été notifiée le 02 janvier  2014, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Sékou Waguéi, à qui la requête et la mise en demeure ont été notifiés respectivement le 10 avril 2019, et  le 04 juillet 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de la société APM Terminals Côte d’Ivoire, parvenu le 19 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à écarter le mémoire en défense du Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle pour défaut de qualité à représenter l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’Inspecteur du Travail de Vridi, parvenu le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au principal,  à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la Société APMT-CI, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Sékou Waguéi, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2020, par le canal de son Conseil le Cabinet Cheick Diop n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que  la société APM Terminals-CI a conclu, le 06 décembre 2012, un accord de rupture négociée avec monsieur Sékou Waguéi, chef comptable et délégué du personnel au sein de cette entreprise, et fixant son départ effectif au 28 février 2013 ;

            Considérant que, le 02 janvier 2013, reprochant à ce salarié de s’être rendu coupable de malversations financières, constitutives de faute lourde, ladite société a, par courrier du 03 janvier 2013, sollicité l’autorisation de son licenciement auprès de l’Inspection du Travail de Vridi ;

            Que, par décision n° 44/MEMEASFP/DGT/DIT/S/DVP du 29 janvier 2013, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales a opposé un refus à cette demande ;

            Que, suite au recours gracieux exercé par la Société requérante, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales a, par décision n° 63/MEMEASFP/DGI/ DIT/S/DVP du 11 février 2013, confirmé sa décision de refus de l’autorisation de licenciement ;

            Que, en réponse au recours hiérarchique à lui adressé le 12 février 2013 par la société APM Terminals Côte d’Ivoire, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle a, par décision n° 4011/MEMEASFP/CAB/DGT du 16 septembre 2013, confirmé la décision de refus d’autoriser le licenciement prise par l’Inspecteur du Travail de Vridi ;

            Qu’estimant illégales ces trois décisions de rejet, la Société APM Terminals Côte d’Ivoire, a saisi la Chambre Administrative le 18 novembre 2013, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux de l’Inspecteur du_travail et celle du recours hiérarchique  du Ministre de l’Emploi et des affaires sociales

            Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la décision de l’autorité Administrative statuant sur le recours préalable ne constitue pas un acte administratif susceptible d’être déféré à la censure du juge de la légalité ;

            Considérant qu’en l’espèce les conclusions de la requête de la Société APM Terminals Côte d’Ivoire, tendant à l’annulation de la décision de l’Inspecteur du Travail de Vridi confirmant le refus d’autoriser le licenciement et celle de rejet du recours hiérarchique du Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales, sont dirigées contre des actes insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

            Que, dans ces conditions il y a lieu de les déclarer irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation
de la décision n° 044/MEMEASFP/DGT/DIT/S du 29 janvier 2013

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997, tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de 4 mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ;

            Que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre (4) mois en cas de silence de l’Administration ;

          Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux formé par la société APM Terminals Côte d’Ivoire le 03 janvier 2013 a été rejeté le 11 février 2013 ;

            Que la requérante disposait d’un délai de deux mois pour exercer son recours en annulation pour excès de pouvoir, lequel délai expirait le 13 avril 2013 ;

            Qu’en saisissant la Chambre Administrative le 18 novembre 2013, soit plus de 9 mois après le rejet du recours gracieux, la société APM Terminals Côte d’Ivoire a agi en méconnaissance des dispositions légales susvisées ;

            Que dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 janvier 2013 doivent être déclarées irrecevables ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2013-139 REP du 18 novembre 2013  de la société
APMT-CI est irrecevable ;

Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de la Société APM Terminals Côte d’Ivoire représentée par son Directeur Général madame Segolène Drogy ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur
Général près la Cour Suprême et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ;

        

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, M. GAUDJI K. Joseph Désiré, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapoorteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER EN CHEF