Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 25/03/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-308 REP DU 13 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 128 |
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SOCIETE DE NEGOCE, DE CONSTRUCTION ET D’AMENAGEMENT DITE SONECA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MARS 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-308 REP, par laquelle la société de négoce, de construction et d’aménagement dite SONECA, prise en la personne de son représentant légal monsieur Sanogo Abdoulaye, ayant fait élection de domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Koffi-Ouattara-Tapé, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 25 avenue Mermoz, à côté de la cité universitaire, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 22 44 46 14, cellulaire 06 39 92 58, fax 22 44 16 76, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00003/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 17-0118/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Potou Sud, Commune de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame M’Boua Ouahon Simone, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 avril 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Biesson Anouman, se disant président du collectif des héritiers terriens du village de M’Batto Bouaké, Bingerville, parvenu le 15 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 décembre 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame M’Boua Ouahon Simone, parvenues le 13 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA 2YK et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 27 janvier 2020, à la SONECA, par le canal de son Conseil Maître Soro Sitionon, Avocat et, le 08 janvier 2020, à monsieur Biesson Anouman qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la demande de rabat de délibéré du 20 février 2020 de la SONECA aux fins d’obtenir, auprès de l’Administration, des pièces qui sont capitales à la manifestation de la vérité ; Vu le « mémoire rectificatif » de la SONECA, parvenu le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rectification de ses prétentions contenues dans la requête en annulation pour excès de pouvoir ; Vu le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par un protocole d’accord du 10 février 2015 conclu par-devant Maître Boudjou Sanogo Augustin, Notaire, le « collectif des héritiers terriens de M’Batto Bouaké », se disant propriétaire d’une parcelle de terrain, a confié à un aménageur foncier, la SONECA, la poursuite des travaux de son lotissement ; qu’au terme desdits travaux, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 17-118/MCU/CAB/CVRLANA du 04 janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Potou Sud ; Considérant que, par arrêté n° 18-00003/MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, sur recours de madame M’Boua Ouahon Simone, annulé l’arrêté du 04 janvier 2017 pour défaut d’enquête publique ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 23 février 2018, la SONECA a, le 13 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2018 demeuré sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête de la SONECA a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 18-00003/ MCLAU/DAJC/KM/LGC du 23 février 2018, la SONECA soutient, qu’ayant simplement procédé au redressement du lotissement déjà effectué par son prédécesseur, elle n’avait pas à faire procéder à une enquête de commodo et incommodo déjà effectuée par ce dernier et que, contrairement aux allégations de madame M’Boua Ouahon Simone sur lesquelles le Ministre s’est fondé pour annuler l’arrêté d’approbation du 04 janvier 2017, elle a bel et bien procédé à un lotissement ; Considérant que, dans un « mémoire rectificatif » parvenu le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, la SONECA déclare avoir indiqué par méprise dans sa requête que son prédécesseur avait fait effectuer une enquête de commodo et incommodo ; Qu’en réalité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment la note n° 5034/MCLAU/CAB du 28 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant régularisation des lotissements, elle a procédé au redressement du lotissement précédemment effectué par un autre opérateur ; Que, pour ce redressement, une enquête de commodo et incommodo n’était nullement nécessaire ; Considérant que, d’une part, la SONECA n’apporte pas la preuve de ses allégations contenues dans sa requête initiale, notamment celle de la réalisation, par son prédécesseur, de la formalité substantielle de l’enquête de commodo et incommodo ; Que, d’autre part, en affirmant elle-même, dans son « mémoire rectificatif », n’avoir pas effectué d’enquête de commodo et incommodo et ce, en violation des dispositions du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé de l’Etat et des Communes, ce moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-308 REP du 13 septembre 2018 de la SONECA est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont à la charge de la SONECA, représentée par monsieur Sanogo Abdoulaye ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Rapporteur, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseiller, en présence de MM PALE BI Boka et BEHOU N’TAMON Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER EN CHEF
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