Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 64 du 18/12/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-555 REP DU 20 DECEMBRE 2001 |
ARRET N° 64 |
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SCI-IRIS CONTRE MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête
présentée par la Société Civile Immobilière IRIS dite SCI-IRIS, enregistrée au
Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 20 décembre 2001, sous le n° 2001-555
REP et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions n° s 981077/MLCVE/SDU
du 16 juillet 1998 et 0354/MLU/SDU/SPI/ZP/SV du 26 mars 1999, prises par le
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme en faveur de la SICOGI; VU la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; VU le décret
n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières; VU les articles
1351 et 1154 du Code civil; VU le mémoire en
intervention volontaire et en défense de la SICOGI; VU le mémoire en
défense du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme; VU les mémoires
additionnel et en seconde réplique datés des 15 juillet et 7 octobre 2002
présentés par la SCI-IRIS. OUI le Rapporteur
en son rapport; Considérant que
par requête susvisée, la Société Civile Immobilière dite SCI-IRIS sollicite
l'annulation, pour abus et détournement de pouvoir, de la lettre d'attribution
n° 98077/MLCVE/SDU du 16 juillet 1998 et de l'arrêté de concession provisoire n° 0354/MLU/SDU/SPI/ZP/SV
du 26 mars 1999, décisions prises par le Ministre de la Construction et de l'Urbanise; Que la requérante
allègue aussi dans son mémoire additionnel et dans un autre en seconde réplique
datés des 15 juillet et 7 octobre 2002, la violation par le même Ministre, de
l'article 1184 du Code Civil, relatif aux contrats synallagmatiques; Que la SICOGI, bénéficiaire des décisions attaquées intervient volontairement à l'instance et, se fondant sur les dispositions du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, conclut au rejet de la requête;
EN LA FORME: Considérant que
la requête de la SCI-IRIS et l'intervention volontaire de la SICOGI sont faites
dans les formes et délais de la loi; qu'elles sont recevables; Que toutefois, est écarté des débats le motif que la SCI-IRIS tire de la violation de l'article 1184 du Code Civil, motif procédant d'une cause juridique différente de celle indiquée dans la requête initiale et présenté hors du délai de recours;
AU FOND: Sur le moyen unique tiré de l'abus ou du détournement de
pouvoir : VU le décret n° 71-74
du 16 février 1971 susvisé relatif aux procédures domaniales et foncières; Considérant que
ce texte stipule à son article 4: «Toute
attribution d'un terrain urbain est subordonnée aux formalités ci-après : 1° Demande
adressée à l'autorité administrative territorialement compétente; 2° Vérification
des titres par le service de la Conservation foncière et bornage du terrain; 3°
Immatriculation du terrain au nom de l'Etat pour le purger de tous droits des
tiers et garantir l'origine de la propriété; 4° Octroi de
concession provisoire; 5° Constat de
mise en valeur; 6° Octroi de
concession définitive, soit sous forme de transfert de propriété, soit sous
forme de bail emphytéotique »; Considérant que
le même décret précise d'une part à son article 1er que le titre de
concession provisoire est délivré par le Ministre de l'Agriculture ou le
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme selon qu'il s'agit de terrains
ruraux ou urbains; d'autre part, à son article 2 que les droits portant sur
l'usage du sol dits droits coutumiers sont personnels à ceux qui les exercent
et ne peuvent être cédés à quel que titre que ce soit sur l'ensemble du territoire
ivoirien; Considérant que
suite à un protocole d'accord et à un acte de vente notarié, intervenus entre
la SCI-IRIS et cinq ressortissants de M'POUTO-VILLAGE et portant sur des
terrains coutumiers d'une superficie totale de 118.989 m² situés à
M'POUTO-VILLAGE, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribua par
lettre du 2 août 1993 ces terrains à la requérante sous la condition
résolutoire du paiement intégral dans un délai de six mois de l'indemnité due
aux cédants; Que la même
autorité ministérielle a, par la suite, pris trois autres décisions au sujet
des terrains concernés: - le retrait pour
non respect de la condition résolutoire de l'attribution faite à la SCI-IRIS,
laquelle a formé contre cette décision un recours en annulation, pour excès de
pouvoir, déclaré irrecevable pour vice de forme par arrêt de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême du 29 novembre 2000, arrêt qui, à son tour, a fait l'objet
d'un recours en rétractation rejeté par arrêt de la même Chambre 27 novembre
2002; - l'attribution à
la SICOGI par lettre n° 98-1077/MLCVE/SDU du 16 juillet 1998 d'une partie des
terrains retirés à la SCl-IRIS; - l'octroi à la
même société par arrêté n° 0350/MLU/SDU/SPI/ZP/SV du 26 mars 1999 de la
concession provisoire sur les terrains qui lui ont été attribués; Considérant que
la SCI-IRIS soutient que les deux dernières décisions ont été prises par le
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme pour faire échec à l'autorité de
la chose jugée acquise par un arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan du 10 décembre
1999 confirmant un jugement du 1er février 1999 du Tribunal de
Première Instance d'Abidjan qui a condamné les cinq ressortissants de M'POUTO-VILLAGE
à lui livrer les terrains qu'ils lui avaient cédés mais qu'ils ont revendus en
partie à la SICOGI; Mais considérant que le décret du 16 février 1971 susvisé relatif aux procédures domaniales et foncières confère, en ses articles 1, 2, 3 et 4, à l'autorité administrative sur l'acquisition des terrains non immatriculés et sur les procédures à utiliser, une prérogative exclusive de l'intervention de toutes autres autorités y compris l'autorité judiciaire; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, de surcroît, n'a pas été appelé à l'instance judiciaire, n'avait pas à redouter les décisions judiciaires à venir; qu'il en résulte d'une part que le grief selon lequel il aurait agi pour faire échec à l'autorité de la chose jugée ne peut être retenu; d'autre part que les décisions critiquées, prises par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, sans intention malveillante établie, conformément à la loi qui les prévoit ne sont pas entachées d'illégalité; que dès lors, le recours de la SCI-IRIS doit être rejeté;
DECIDE
Article 1er: Le recours pour
excès de pouvoir formé par la société SCI-IRIS et l'intervention volontaire de
la SICOGI sont recevables; Article 2: Le recours de la
SCI-IRIS est mal fondé. Il est rejeté; Article 3: Expédition du présent
arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi qu'aux
parties qui le requièrent; Article 4: Les frais sont à la
charge de la SCI-IRIS.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient Présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN,
Conseiller-Rapporteur; AYENA GUY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU KABLAN, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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