Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-345 REP DU 02 NOVEMBRE 2017 |
ARRET N° 145 |
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DODDE GINETTE SOLANGE EPOUSE AMOIKON C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-345 REP, par laquelle madame DODDE Ginette Solange épouse AMOIKON, ayant pour Conseils les Sociétés Civiles Professionnelles d’Avocats DOGUE-ABBE-YAO et Associés et KNW-AVOCATS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, respectivement, Plateau, 29 boulevard Clozel, 01 boîte postale 174 Abidjan 01, téléphone 20 22 21 27 ,20 21 70 55,fax 20 21 58 02 et Treichville, Arras 4, immeuble BICICI, 2ème étage, porte 7, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 21 24 01 99, fax 21 37 70 02, cellulaire 79 13 20 85, 51 41 26 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05011167 Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur TIEMOKO Doumbia, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SOYA Keiba François, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire ampliatif de madame DODDE Ginette épouse AMOIKON, parvenu le 28 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal son Conseil la SCPA KNW-Avocats, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, selon lesquelles le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport de madame DODDE Ginette épouse AMOIKON, parvenues le 28 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés et la SCPA KNW-Avocats, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TIEMOKO Doumbia, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2020, par le canal de son Conseil Maître SOYA Keiba François, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestations villageoises numéros 83, 84 et 85 du 15 octobre 2001, signées par monsieur MOBIO Affodan, chef du village d’Akouedo, madame DODDE Ginette épouse AMOIKON a acquis, respectivement auprès de messieurs SAGOU N’tobou Nicolas et ALICO Severin, les lots numéros 83, 84 et 85, de l’îlot n° 7 du lotissement dénommé Akouédo Palmeraie « le triangle », dans la Commune de Cocody ; Que, sur la base desdites attestations, elle s’est vu attribuer, par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par lettre n°08-2033/MCUH/CAB du 09 septembre 2008, les lots numéros 83, 84 et 85 du lotissement d’Akouédo palmeraie « le triangle » ; Qu’après avoir obtenu un arrêté de concession définitive sur le lot numéro 83, madame DODDE Ginette épouse AMOIKON a découvert que, par lettres n° 070751/MCUH/DDU/AH/SA et n° 07075/MCUH/DDU/AH/SA du 21 mai 2007, les lots n° 84 et 85 de l’îlot n° 7 du lotissement d’Akouedo Palmeraie, « le triangle », ont été attribués à monsieur TIEMOKO Doumbia qui a soutenu les avoir acquis des mains de madame SAGNO Bernadette qui les aurait elle-même acquis de monsieur AGUEDE AGO Mathieu, ancien chef du Village d’Akouedo ; Considérant que, par suite d’un recours gracieux, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n°10-0225/MCUH/DAJC/DML/CA et n°10-0226/MCUH/DAJC/DML/CA du 18 janvier 2010, annulé les lettres d’attribution délivrées à monsieur à TIEMOKO Doumbia ; Que, suite au retrait, par lettres n°13-0198/MCLAU-CAB/DAJC/DLM/DA et n°13-0199/MCLAU-CAB/DAJC/DLM du 21 mars 2013 du Ministre de la Construction, des lettres d’annulation sus mentionnées, monsieur TIEMOKO Doumbia a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera le certificat de propriété foncière n° 05011167 du 04 octobre 2013 sur les lots numéros 84 et 85, îlot n° 7, du lotissement d’Akouedo Palmeraie, « le triangle » ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, madame DODDE Ginette épouse AMOIKON a, le 02 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilitéConsidérant que monsieur TIEMOKO Doumbia conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable devait être adressé au Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat et non au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, auteur de l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte des dispositions l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, que « le recours administratif préalable résulte : a)soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise, Qu’ainsi, en adressant, le recours administratif préalable au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, auteur de l’acte attaqué, madame DODDE Ginette épouse AMOIKON s’est conformée aux prescriptions de l’article 58 susvisé ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par monsieur TIEMOKO Doumbia doit être rejetée ; que la requête doit être déclarée recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ; Au fond La requérante invoque plusieurs moyens tirés, notamment de la violation de la loi, de la fraude et du défaut de base légale ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que la requérante soutient qu’il est d’usage que l’administration foncière, s’agissant d’attribution de lots issus de terrain villageois, ne puisse établir de titre de propriété provisoire ou définitif, qu’après avoir vérifié que l’usager qui sollicite ledit titre est inscrit dans le guide villageois ; que, selon elle, ni madame SAGNO Bernadette de qui il dit tenir ses droits, ni monsieur TIEMOKO Doumbia ne figurent ni dans le guide détenu par la chefferie du village d’Akouédo ni dans le double déposé auprès de l’administration ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre n°07-0750/MCUH/DDU/AH/SA du 21 mai 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, madame SAGNO Bernadette s’est désistée de l’attribution à elle faite par lettre 08339/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 1er septembre 2004, des lots n° 84 et 85, îlot n°7 du lotissement d’Akouédo palmeraie « le triangle » au profit de monsieur TIEMOKO Doumbia qui, pour bénéficier de la réattribution desdits lots, n’avait pas à être inscrit dans le guide villageois ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Habitat, en lui réattribuant les lots querellés, par les lettres n°070751/MCUH/DDU/AH/SA et n°007075/MCUH/ DDU/AH/SA du 21 mai 2007, n’a pas violé la loi ; Qu’il s’ensuit que ce moyen invoqué par la requérante est inopérant et doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fraude entachant la légalité du titre de propriété attaqué Considérant que la requérante soutient que les attestations de propriété villageoises délivrées par le Chef AGUEDE Ago Mathieu ayant été annulées par des décisions de justice devenues définitives, c’est par fraude que monsieur TIEMOKO Doumbia a obtenu le certificat de propriété foncière attaqué ; Mais, considérant qu’il résulte des éléments du dossier que la requérante ne rapporte la preuve de ses allégations ; qu’au contraire, monsieur TIEMOKO Doumbia a obtenu des droits sur les lots litigieux, suite au désistement de madame SAGNO Bernadette, par lettre n°07-0750/MCUH/DDU/AH/SA du 21 mai 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, de l’attribution à elle faite, par lettre 08339/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 1er septembre 2004, des lots n° 84 et 85, îlot n°7 du lotissement d’Akouédo Palmeraie « le triangle » ; que dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que la requérante soutient que le certificat de propriété foncière attaqué est dépourvu de base légale, en ce que les lettres d’attribution ayant servi à son établissement ont été annulées antérieurement à son édiction ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par lettres n°13-0198/MCLAU-CAB/DAJC/DLM/DA et n°13-0199/MCLAU-CAB/DAJC/DLM du 21 mars 2013, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a retiré les lettres n°10-0225/MCUH/DAJC/DML/CA et n°10-0226/MCUH/DAJC/DML/CA du 18 janvier 2010, annulant les lettres d’attribution délivrées à monsieur à TIEMOKO Doumbia, leur redonnant ainsi, plein et entier effet ; Que le certificat de propriété foncière attaqué, qui tire son fondement de lettres d’attribution ayant été rétablies dans leur plein et entier effet, n’est pas dépourvu de base légale ; que ce moyen doit être rejeté également comme mal fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée et doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er: la requête n° 2017-345 REP du 02 novembre 2017 de madame DODDE Ginette Solange épouse AMOIKON est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame DODDE Ginette Solange épouse AMOIKON ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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