Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 146 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-140 REP DU 04 MAI 2018 |
ARRET N° 146 |
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DAME AYHOUO SOPIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II ET YOPOUGON 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-140 REP par laquelle madame AYHOUO Sopie, ayant pour Conseil Maître KOUSSEMON P. Jeanne Françoise Victoire, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Riviera, Palmeraie, derrière le marché COOFEPALM I 107, entre l’immeuble Fatima et l’école primaire privée « DIVINE GRACE », 08 boîte postale 643 Abidjan 08 téléphone 08556528, 06 15 53 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de propriété foncière n° 02002565 du 03 juillet 2009 délivré à monsieur SIBY Badara Aliou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le terrain semi-bâti formant le lot n° 562, îlot n° 52, sis à Yopougon Niangon-Adjamé ; - le certificat de propriété foncière n° 02004034 délivré le 23 décembre 2011 à monsieur TRAORE Zoumana Moussa par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I sur le terrain semi-bâti formant le lot n° 562, îlot n° 52, sis à Yopougon Niangon- Adjamé ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 23 juillet 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, parvenu le 18 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à faire constater qu’il s’est conformé scrupuleusement aux normes foncières en vigueur ; Vu le mémoire de messieurs SIBY Badara Aliou et TRAORE Zoumana Moussa, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, et tendant, d’une part, à voir déclarer la requête sans objet en ce qui concerne monsieur SIBY Badara Aliou, et, d’autres part, à son rejet, en ce qui concerne monsieur TRAORE Zoumana Moussa ; Vu le mémoire de monsieur YAPO Jean Jacques, ex-époux de la requérante, parvenu le 17 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs SIBY Badara Aliou et TRAORE Zoumana Moussa, bénéficiaires des actes attaqués, parvenues le 05 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, la SCPA KONE N’GUESSAN-KIGNELMAN, et tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de madame AYHOUO Sopie, parvenues le 04 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUSSEMON Jeanne, et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ; Vu l’arrêt n° 1191 du 30 novembre 2012 de la Cour d’Appel d’Abidjan, confirmant le jugement n° 1402 du 29 décembre 2009 du Tribunal de Première Instance de Yopougon ayant déclaré nulle la vente intervenue entre monsieur Yapo Jean Jacques et monsieur SIBI Badara Aliou ; Vu le certificat de non signification de pourvoi en cassation du 11 novembre 2014 délivré le 11 novembre 2014 par le Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu les articles 1134 et 1599 du code civil ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-958 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par jugement civil n° 118 du 13 juin 2008, prononçant le divorce de monsieur YAPO Jean-Jacques et madame AYHOUO Sopie, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a homologué la convention de partage conclue par les parties suivant laquelle divers biens, notamment, un terrain semi-bâti formant le lot n° 562, îlot n° 52, sis à Yopougon Niangon Adjamé, ont été attribués à madame AYHOUO Sopie ; que, faisant fi de cette convention de partage, monsieur YAPO Jean-Jacques a vendu le terrain sus indiqué à monsieur SIBY Badara Aliou le 28 août 2008 ; Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 1402 du 29 décembre 2009, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a déclaré nulle la vente passée entre messieurs YAPO Jean Jacques et SIBY Badara Aliou ; que la Cour d’Appel d’Abidjan a, le 30 novembre 2012, confirmé le jugement susvisé contre lequel monsieur YAPO Jean Jacques avait formé appel ; Considérant que monsieur SIBY Badara Aliou a obtenu, le 03 juillet 2009, du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, le certificat de propriété foncière n° 02002565, puis vendu, le 13 mai 2011, par-devant notaire, le lot litigieux à monsieur TRAORE Zoumana Moussa qui a obtenu, à son tour, le 23 décembre 2011, le certificat de propriété foncière n° 02004034 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Qu’estimant illégaux lesdits actes, madame AYHOUO Sopie, qui affirme les avoir découverts au cours d’une audience de tierce opposition du 10 janvier 2018, a, le 04 mai 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 21 février 2018 rejeté le 18 avril 2018 ; Considérant que la fraude se définit comme un acte réalisé par des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou à réaliser avec l’intention d’échapper à l’exécution des lois ; Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif obtenu par fraude ne peut conférer de droits acquis à son bénéficiaire ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par jugement n° 118 du 13 juin 2008, le Tribunal de Première Instance de Yopougon, après avoir prononcé le divorce entre les époux YAPO Jean-Jacques et AYHOUO Sopie, a homologué la convention de partage signée par les ex-époux attribuant à madame AYHOUO Sopie le lot n° 562, îlot n° 52, sis à Yopougon, Niangon-Adjamé ; Considérant qu’en cédant ce terrain, devenu la propriété de son ex-épouse, madame AYHOUO Sopie, suite à l’homologation de la convention de partage tenant lieu de loi entre les parties en vertu de l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement passées tiennent lieu de loi entre les parties qui les ont faites, monsieur YAPO Jean-Jacques a posé un acte frauduleux consistant en la vente de la chose d’autrui ; Considérant que, au regard de cette situation, le Tribunal de Première Instance de Yopougon a, par jugement n° 1402 du 29 décembre 2009, sur le fondement de l’article 1599 du code civil proscrivant la vente de la chose d’autrui, déclare nulle la vente du lot n° 562, îlot n° 52, de Yopougon Niangon-Adjamé opérée par monsieur YAPO Jean-Jacques au profit de monsieur SIBY Badara Aliou ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété foncière, obtenu par monsieur SIBY Badara Aliou, dans ces conditions, est entaché d’une illégalité manifeste et doit être considéré comme nul et de nul effet ; que madame AYHOUO Sopie est donc recevable sans considération de délais à en solliciter l’annulation ; Que, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière n° 02004034 délivré le 23 décembre 2011 à monsieur TRAORE Zoumana Moussa sur le fondement du certificat de propriété foncière de monsieur SIBY Badara Aliou doit être annulé pour défaut de base légale ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-140REP du 04 mai 2018 de madameAYHOUO Sopie est fondée ; Article 2 : est déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 02002565 du 03 juillet 2009 délivré à monsieur SIBY Badara Aliou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sur le terrain semi-bâti formant le lot 562, îlot 52 sis à Yopougon Niangon Adjamé ; Article 3 : est annulé le certificat de propriété foncière n° 02004034 délivré le 23 décembre 2011 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon à monsieur TRAORE Zoumana Moussa sur le terrain semi-bâti formant le lot n° 562, îlot n° 52, sis à Yopougon Niangon Adjamé ; Article 4 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus desdits certificats de propriété foncière ; Article 5 : les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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