Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 150 du 15/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-160 REP DU 02 JUIN 2017

 

ARRET N° 150

NIAGNE ETIENNETTE EPOUSE D’ALMEIDA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 02 juin 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-160 REP, par laquelle madame Niagne Etiennette épouse d'ALMEIDA, ayant pour Conseil la SCPA 2YK et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, rue des bijoutiers, prolongement de la cité BAD, escalier B1, 3e étage, porte 20, 04 boîte postale 1405 Abidjan 04, téléphone 22 44 35 56, 07 79 79 48, fax 22 44 35 57, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 délivré le 04 mars 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur Saliou NIANG sur la villa de 4 pièces bâtie sur une superficie de 208 mètres carrés, sise à Abidjan-Marcory, Groupement Foncier de Côte d'Ivoire dit GFCI, formant le lot n°2053, objet du titre foncier n°21140 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 04 mars 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête a été notifiée le 19 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur Saliou NIANG, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 16 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOUF N'Dongo, à qui la requête a été notifiée à mairie le 28 mars 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2020, a déclaré qu’il n’appelle de sa part aucune observation ;

Vu   les observations écrites après rapport de madame Niagne Etiennette épouse d'ALMEIDA tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur Saliou NIANG, à qui le rapport a été notifié le 21 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que monsieur DIOUF N'Dongo, à qui le rapport a été notifié le 21 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur DIOUF Saliou, par acte notarié du 21 Mars 2003, signé par-devant Maître Véronique WILLIAMS, a cédé aux époux d'ALMEIDA la villa de 4 pièces bâtie sur une superficie de 208 mètres carrés, sise à Abidjan-Marcory, Groupement Foncier de Côte d'Ivoire dit GFCI, formant le lot n°2053, objet du titre foncier N°21140 de la Circonscription Foncière de Bingerville sous les conditions suspensives suivantes :

- réalisation de la vente sous conditions suspensives par monsieur GUEYE Moustapha, propriétaire originel, au profit de Monsieur DIOUF Saliou ;

- obtention de l'autorisation prévue par l'article 17 de la loi N°62-253 du 31 juillet 1962 ;

           Que, par lettre du 23 Novembre 2004, le notaire instrumentaire a transmis au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory le dossier de constatation de la réalisation des conditions suspensives de la vente entre monsieur DIOUF Saliou et les époux d’Almeida ; que, le 26 Mars 2011, monsieur DIOUF Saliou est décédé ; que le Conservateur de la Propriété Foncière a procédé, le 04 mars 2016, à la mutation de la propriété foncière au nom de monsieur DIOUF Saliou par certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 ; que, suivant acte notarié en date du 30 Mai 2016, monsieur DIOUF N'Dongo, fils de monsieur DIOUF Saliou, a vendu la villa en cause à monsieur Saliou NIANG ; que ce dernier a, le 04 mars 2016, obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory le certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 sur le lot querellé ; que monsieur Saliou NIANG, sur ce fondement, par acte d’huissier du 13 janvier 2017, a assigné madame Niagne Etiennette épouse d'ALMEIDA devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour entendre ordonner son déguerpissement de la villa en cause ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 délivré le 04 mars 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, madame Niagne Etiennette épouse d'ALMEIDA a, le 02 juin 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 avril 2017 rejeté le 03 Mai 2017 ;

En la forme

           Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant qu’il est de principe que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation de la validité d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que, par acte notarié du 21 Mars 2003, signé par-devant Maître Véronique WILLIAMS, monsieur DIOUF Saliou a cédé aux époux d'ALMEIDA la villa litigieuse sous les conditions suspensives de la réalisation de la vente sous conditions suspensives par Monsieur GUEYE Moustapha, propriétaire originel, au profit de Monsieur DIOUF Saliou et de l’obtention de l'autorisation prévue par l'article 17 de la loi N°62-253 du 31 Juillet 1962 ;

           Considérant, d’une part, que par lettre numéro 2016/MEMEF/DGI du 31 août 2005, le Ministre d’Etat, Ministre de l'Économie et des Finances a confirmé la non exigence de l'autorisation ministérielle dans les ventes immobilières de terrains situés dans un périmètre ayant fait l'objet d'un lotissement régulièrement approuvé et publié conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi numéro 62-253 du 31 juillet 1962 ; que ,d’autre part, qu’un acte notarié du 03 septembre 2004 de constatation de la réalisation de la vente par monsieur Gueye Moustapha au profit de monsieur DIOUF Saliou a été versé aux débats ; qu’ainsi, depuis cette date, en vertu des articles 1179 et 1181 du code civil, les époux d'ALMEIDA sont rétroactivement propriétaires de l’immeuble querellé ; qu’il s’ensuit  qu’à la date du 30 Mai 2016, date de la vente dudit immeuble à monsieur Saliou NIANG par monsieur DIOUF N'Dongo, il était sorti du patrimoine de monsieur DIOUF Saliou, père de ce dernier; que cette vente, caractérisant la vente de la chose d’autrui, est nulle en application de l’article 1599 du code civil ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 délivré le 04 mars 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur Saliou NIANG, fondé sur l’acte notarié du 30 Mai 2016 frappé de nullité, est, par voie de conséquence, entaché d’illégalité et encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-160 REP du 02 juin 2017 de madame Niagne Etiennette épouse d'ALMEIDA est recevable et fondée ;

Article 2 :     le certificat de mutation de propriété foncière n°20161781 délivré le 04 mars 2016 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur Saliou NIANG sur la villa de 4 pièces bâtie sur une superficie de 208 mètres carrés, sise à Abidjan-Marcory, Groupement Foncier de Côte d'Ivoire dit GFCI, formant le lot n°2053, objet du titre foncier n°21140 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est annulé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER