Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 151 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-041 REP DU 12 FEVRIER 2018 |
ARRET N° 151 |
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DJOUMOU MEL FIRMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-041/REP, par laquelle monsieur Djoumou Mel Firmin, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats Koné-Ayama et Associés, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour espace Opéra, à 100 mètres de la station-service Petroci, rue J 123, lot n° 2973, 2 ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan, téléphone 22 50 85 25 85, 07 62 04 89, fax 22 50 25 81, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation des actes suivants : - l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert au profit de monsieur Diomandé Kaba de la concession provisoire du terrain urbain formant le lot no 1214, îlot n° 48, sis à Abidjan, Yopougon-Ananeraie ; - le certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Diomandé Kaba et portant sur le lot no 1214, îlot n° 48, sis à Abidjan, Yopougon-Ananeraie ;
Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 mai 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte administratif de vente portant concession provisoire des 27 décembre 1994 et 30 août 1995, monsieur Djoumou Mel Firmin a acquis de l'Etat de Côte d'Ivoire un terrain urbain, sis à Yopougon Ananeraie formant le lot no 1241, îlot n° 48, d'une contenance de 300 mètres carrés, pour lequel il s'est acquitté de la somme de 1. 650. 000 francs entre les mains du Service des Ventes Domaniales de la Direction et Contrôle des Grands Travaux ; que, voulant mettre ce terrain en valeur, il s’est heurté à monsieur Diomandé Kaba qui en revendique la propriété pour l'avoir acquis devant Notaire d'un certain « Djoumou Mel Firmin » ; Considérant que monsieur Diomandé Kaba l’a assigné en déguerpissement devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui a fait droit à sa demande fondée sur l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert à son profit de la concession provisoire du terrain litigieux et le certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 à lui délivré sur ledit lot par le Conservateur de la Propriété foncière et de Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur Djoumou Mel Firmin a, le 12 février 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après des recours gracieux du 18 septembre 2017 restés sans suite ; Sur les conclusions aux fins d’annulation de l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert au profit de monsieur Diomandé Kaba de la concession provisoire du terrain urbain formant le lot no 1214, îlot n° 48, sis à Abidjan, Yopougon-Ananeraie Considérant qu'en l'espèce, ces conclusions sont dirigées contre l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert au profit de monsieur Diomandé Kaba de la concession provisoire du terrain litigieux, alors même qu'un acte définitif, le certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, s'est substitué à ce dernier ; qu'ainsi, ces conclusions sont dirigées contre un acte sorti de vigueur ; qu’il y a donc lieu de les déclarer irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II Considérant qu’il est acquis aux débats que l’acte notarié ayant fondé l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert au profit de monsieur Diomandé Kaba de la concession provisoire du terrain litigieux a été établi sur la base de fausses pièces comme cela résulte du jugement du 29 juillet 2015 du Tribunal Correctionnel de Yopougon et de l’arrêt de la Cour d’appel du 22 mars 2017 passés en force de chose jugée ; qu’ainsi, ledit arrêté doit être considéré comme un acte inexistant qui affecte du même vice le certificat de propriété foncière édicté sur son assise ; Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur Djoumou Mel Firmin est fondé, sans considération de délai, à en demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2018-041 REP du 12 février 2018 de monsieur Djoumou Mel Firmin aux fins d’annulation de l'arrêté n° 0150/MCU/SDU/ST du 13 novembre 2003 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant transfert au profit de monsieur Diomandé Kaba de la concession provisoire du terrain urbain formant le lot no 1214, îlot n° 48, sis à Abidjan, Yopougon-Ananeraie sont déclarées irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n°2018-041 REP du 12 février 2018 de monsieur Djoumou Mel Firmin aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II sont bien fondées ; Article 3 : le certificat de propriété foncière n° 02000913 du 10 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à monsieur Diomandé Kaba et portant sur le lot no 1214, îlot n° 48, sis à Abidjan, Yopougon-Ananeraie est nul et de nul effet ; Article 4 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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