Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 152 du 15/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-229 REP DU 05 SEPTEMBRE 2016 |
ARRET N° 152 |
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HOUGNI SILVAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-229 REP, par laquelle monsieur HOUGNI SILVAIN, ayant élu domicile en l’étude de son conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11 rue Paris village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 13-1168/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 19 août 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession provisoire à monsieur TOURE MOUSSA du lot n° 238, îlot n° 27, du lotissement de Djorogobité I et II, Commune d’Abobo ; Considérant que, suivant attestation du 13 septembre 2005 du chef du village de Djorogobité II, monsieur HOUGNI SILVAIN a acquis de propriétaires coutumiers le lot n° 238, îlot n° 27, d’une superficie de 600 m², du lotissement du village de Djorogobité II, dans la Commune de Cocody, objet du titre foncier n°358 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur HOUGNI SILVAIN a, le 05 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 mars 2016 resté sans suite ; Considérant qu’il est de principe qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des productions que monsieur TOURE MOUSSA a obtenu la concession définitive du lot querellé, par arrêté n° 14-3539/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’il s’ensuit que la requête dirigée contre la lettre d’attribution n°12-0447/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 19 juin 2012 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-1168/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 19 août 2013 doit être déclarée irrecevable en application du principe susvisé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-229 REP du 05 septembre 2016 de monsieur HOUGNI SILVAIN est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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