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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 15/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2016-229 REP DU 05 SEPTEMBRE 2016

 

ARRET N° 152

HOUGNI SILVAIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 05 septembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-229 REP, par laquelle monsieur HOUGNI SILVAIN, ayant élu domicile en l’étude de son conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11 rue Paris village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, 20 21 14 38, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :
- la lettre n°12-0447/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 19 juin 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur TOURE MOUSSA du lot n° 238, îlot n° 27, du lotissement de Djorogobité I et II, Commune d’Abobo ;

- l’arrêté n° 13-1168/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 19 août 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant concession provisoire à monsieur TOURE MOUSSA du lot n° 238, îlot n° 27, du lotissement de Djorogobité I et II, Commune d’Abobo ;
Vu      les actes attaqués ;
Vu      les autres pièces du dossier ;
Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 05 décembre 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur TOURE MOUSSA, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son conseil, le Cabinet EKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 19 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme, parvenues le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur HOUGNI SILVAIN, parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de la SCPA Paris-Village, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TOURE MOUSSA, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal du Cabinet EKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation du 13 septembre 2005 du chef du village de Djorogobité II, monsieur HOUGNI SILVAIN a acquis de propriétaires coutumiers le lot n° 238, îlot n° 27, d’une superficie de 600 m², du lotissement du village de Djorogobité II, dans la Commune de Cocody, objet du titre foncier n°358 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Que, voulant consolider ses droits sur ledit terrain, monsieur HOUGNI SILVAIN a découvert l’existence de la lettre d’attribution n°12-0447/MCAU/ DGUF/DDU/SDPAA/SA du 19 juin 2012 et de l’arrêté de concession provisoire n°13-1168/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 19 août 2013, du Ministre en charge de la Construction, délivrés à monsieur TOURE MOUSSA sur la même parcelle ; 

           Qu’estimant ces actes illégaux, monsieur HOUGNI SILVAIN a, le 05 septembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 04 mars 2016 resté sans suite ;
Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’il est de principe qu’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un titre d’occupation auquel s’est substitué un nouveau titre ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

           Considérant qu’en l’espèce, il ressort des productions que monsieur TOURE MOUSSA a obtenu la concession définitive du lot querellé, par arrêté    n° 14-3539/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 10 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Qu’il s’ensuit que la requête dirigée contre la lettre d’attribution n°12-0447/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 19 juin 2012 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-1168/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC/YKE du 19 août 2013 doit être déclarée irrecevable en application du principe susvisé ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2016-229 REP du 05 septembre 2016 de monsieur HOUGNI SILVAIN est irrecevable ;
Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur HOUGNI SILVAIN ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER