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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 128 du 27/06/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 956-386 REP DU 20 NOVEMBRE 1995

 

ARRET N° 128

DIDOLAI JUSTIN CONTRE MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-636 REP du 20 Novembre 1995, la requête de DIDOLAI Justin tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu la loi, n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu l'Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu la requête, les pièces et les conclusions du Ministère Public;

Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport;

Considérant qu'informé le 4 Mars 1993 par le Directeur Régional de l'Education Nationale de Man, de l'abandon de poste depuis le 15 Décembre 1992 de DIDOLAï Justin, agent spécialisé des travaux publics en service au Collège Moderne de Logoualé, le Préfet du Département de Man a fait suspendre le salaire de celui-ci le 16 Avril1993;

Que muté, avant sa suspension, à l'Inspection de l'Enseignement Primaire de Logoualé le 12 Mars 1993 par le Directeur Régional, il a été traduit devant le conseil de Discipline le 16 Décembre 1993 et révoqué par Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994;

Considérant qu'après le rejet par le Ministre de l'Emploi et la Fonction Publique du recours gracieux que DIDOLAï Justin lui avait adressé, celui-ci a saisi la Chambre Administrative d'une requête en annulation de l'Arrêté susvisé;

 

RECEVABILITE

Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, cette requête est recevable;

 

AU FOND

Considérant qu'à l'appui de sa requête DIDOLAï Justin, qui conteste le motif sur lequel se fonde l'Arrêté, affirme que le Ministre a commis un abus de pouvoir en le révoquant;

Qu'il soutient en effet qu'il était au moment où intervenait sa suspension, régulièrement en fonction à l'Inspection de l'Enseignement Primaire de Logoualé où l'avait muté le Directeur Régional de l'Education Nationale et indique que la sanction qui le frappe relève d'une machination entreprise de concert par le chef de l'Etablissement de l'Enseignement secondaire où il servait avant sa mutation, lequel nourrissait des sentiments d'inimité envers lui, et le Directeur Régional de l'Education Nationale, puisque aucun communiqué n'a été lu à la radio pour l'inviter à rejoindre son poste déserté;

Mais considérant qu'il n'a pus être établi par le requérant, la preuve d'une collusion de ses supérieurs hiérarchiques pour le sanctionner sur la base de motifs extra professionnels;

Considérant que par ailleurs sa présence au sein d'un service dans lequel il venait d'être fraîchement muté, ne constitue pas un signe d'absolution irréfutable des faits survenus avant cette mutation et qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires alors surtout qu'il est reproché au requérant d'avoir abandonné le 15 Décembre 1992, le poste qu'il occupait au Collège Municipal de Logoualé et non celui occupé à l'Inspection de l'Enseignement Primaire de ladite ville;

Considérant enfin, qu'il ne peut être tiré de l'absence d'un communiqué de presse l'invitant à reprendre son poste, un élément sérieux établissant la collusion frauduleuse de ses supérieurs et ayant vicié l'Arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun détournement de pouvoir susceptible de vicier la légalité de l'Arrêté attaqué n'a pu être établi; Que dès lors DIDOLAI Justin n'est pas fondé à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de DIDOLAï Justin est rejetée.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

Article 3: les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire.