Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 128 du 27/06/2001
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 956-386 REP DU 20 NOVEMBRE 1995 |
ARRET N° 128 |
|
DIDOLAI JUSTIN CONTRE MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2001 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-636
REP du 20 Novembre 1995, la requête de DIDOLAI Justin tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994 du Ministre de
l'Emploi et de la Fonction Publique; Vu la loi, n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation,
les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu l'Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994 du Ministre de l'Emploi et de la
Fonction Publique; Vu la requête, les pièces et les conclusions du Ministère Public; Ouï Monsieur le Président en la lecture de son rapport; Considérant qu'informé le 4 Mars 1993 par le Directeur Régional de l'Education
Nationale de Man, de l'abandon de poste depuis le 15 Décembre 1992 de DIDOLAï
Justin, agent spécialisé des travaux publics en service au Collège Moderne de
Logoualé, le Préfet du Département de Man a fait suspendre le salaire de
celui-ci le 16 Avril1993; Que muté, avant sa suspension, à l'Inspection de l'Enseignement Primaire
de Logoualé le 12 Mars 1993 par le Directeur
Régional, il a été traduit devant le conseil de Discipline le 16 Décembre 1993 et
révoqué par Arrêté n° 3908 du 19 Avril 1994; Considérant qu'après le rejet par le Ministre de l'Emploi et la Fonction Publique du recours gracieux que DIDOLAï Justin lui avait adressé, celui-ci a saisi la Chambre Administrative d'une requête en annulation de l'Arrêté susvisé;
RECEVABILITE Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi, cette requête est recevable;
AU
FOND Considérant qu'à l'appui de sa requête DIDOLAï Justin, qui conteste le motif
sur lequel se fonde l'Arrêté, affirme que le Ministre a commis un abus de
pouvoir en le révoquant; Qu'il soutient en effet qu'il était au moment où intervenait sa suspension,
régulièrement en fonction à l'Inspection de l'Enseignement Primaire de Logoualé
où l'avait muté le Directeur Régional de l'Education Nationale et indique que
la sanction qui le frappe relève d'une machination entreprise de concert par le
chef de l'Etablissement de l'Enseignement secondaire où il servait avant sa
mutation, lequel nourrissait des sentiments d'inimité envers lui, et le
Directeur Régional de l'Education Nationale, puisque aucun communiqué n'a été
lu à la radio pour l'inviter à rejoindre son poste déserté; Mais considérant qu'il n'a pus être établi par le requérant, la preuve d'une
collusion de ses supérieurs hiérarchiques pour le sanctionner sur la base de
motifs extra professionnels; Considérant que par ailleurs sa présence au sein d'un service dans lequel
il venait d'être fraîchement muté, ne constitue pas un signe d'absolution irréfutable
des faits survenus avant cette mutation et qui ont donné lieu aux poursuites
disciplinaires alors surtout qu'il est reproché au requérant d'avoir abandonné
le 15 Décembre 1992, le poste qu'il occupait au Collège Municipal de Logoualé
et non celui occupé à l'Inspection de l'Enseignement Primaire de ladite ville; Considérant enfin, qu'il ne peut être tiré de l'absence d'un communiqué
de presse l'invitant à reprendre son poste, un élément sérieux établissant la collusion
frauduleuse de ses supérieurs et ayant vicié l'Arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun détournement de pouvoir susceptible de vicier la légalité de l'Arrêté attaqué n'a pu être établi; Que dès lors DIDOLAI Justin n'est pas fondé à demander l'annulation de l'Arrêté attaqué;
DECIDE
Article 1er: La requête de DIDOLAï Justin est rejetée. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique. Article 3: les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; MM. Albert AGGREY, AYENA GUY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers;
NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le secrétaire. |
||