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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 153 du 15/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2018-037 REP DU 27 MARS 2018

 

ARRET N° 153

KADJO NIAMKE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 27 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-037 REP, par laquelle monsieur Kadjo Niamké, né en 1949 à Aboisso, de nationalité ivoirienne, retraité, domicilié à Abidjan, Port-Bouet, cité douane, téléphone 07 99 49 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de propriété foncière n° 02003406 du 10 août 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Yopougon 1 à monsieur DOSSO Brahima sur le lot n° 2064, îlot n° 209, sis à Yopougon Ananeraie, Port Bouët II, objet du titre foncier n° 90.598 de la Circonscription Foncière de Bingerville. ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 28 août 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Yopougon I, parvenu le 10 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DOSSO Brahima, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 03 septembre 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      la correspondance de monsieur KADJO NIAMKE, parvenue le 21 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et portant désistement de la requête ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KADJO NIAMKE, à qui le rapport a été notifié le 09 avril 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir, par requête n° 2018-037 REP du 27 mars 2018, demandé l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02003406 du 10 août 2010 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Yopougon 1 à monsieur DOSSO Brahima sur le lot n° 2064, îlot n° 209, sis à Yopougon Ananeraie, Port Bouët II, objet du titre foncier n° 90.598 de Bingerville, monsieur KADJO NIAMKE a sollicité, le 21 septembre 2018, son désistement de l’instance ;

              Considérant qu’il s’agit d’un désistement pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;

D E C I D E

Article 1er :   il est donné acte à monsieur KADJO NIAMKE   de son désistement de l’instance introduite par la requête n° 2018-037 REP du 27 mars 2018 ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KADJO NIAMKE ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Yopougon I ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur,  KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                         LE GREFFIER EN CHEF