Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 22/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-205 RET DU 18 MAI 2018 |
ARRET N° 155 |
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DOUMBIA MOUSSA C/ - ARRET N° 108 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME - DIOMANDE ASSETOU AKABLA NICOLE EPOUSE ZAROUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-127 T.OPP, par laquelle monsieur Bamba Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA AVOCATS CONSEILS ASSOCIES ACAS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera BEACH, Sycamore HOUSE, 01 boîte postale 410 Abidjan 01, téléphone 22 47 74 73, 22 46 32 42, fax 22 47 74 75, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 09 du 18 janvier 2017 de la Chambre Administrative qui, saisie sur requête de la Société Civile Immobilière les ROSES dite SCI les Roses, a annulé la lettre n° 09-2613/MCUH/DDU/C3R/ TD/BK du 02 décembre 2009, les arrêtés n° 10-002/MCUH/DDU/ SDADBD/ KN du 11 février 2010, n° 11-0472/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le certificat de propriété foncière n° 16 00 16 46 du 15 février 2012 délivré à monsieur BAMBA Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Vu l’arrêt n° 09 du 18 janvier 2017 attaqué ; Considérant que, par arrêté n° 1928/MCU/SAD/STUP du 06 novembre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à la Société Civile Immobilière dite SCI Résidence Les Roses le lot n° 226, îlot n° 26, de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n° 41148 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant, cependant, que, par lettre n° 09-3613/MCU/DDU/C3R/ TD/BK du 02 décembre 2009, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à dame Affoué Reine Marie Désirée KOFFI, le lot n° 226, îlot 26, précédemment attribué à la SCI Résidence les Roses ; que, par arrêté n° 10-002/MCUH/DDU/SDADBD/KN du 11 février 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a prononcé le retour du lot susvisé au domaine privé de l’Etat, et a, par arrêté n° 11-0472 du 23 novembre 2011 concédé ledit lot a madame Affoué Reine Marie Désirée KOFFI qui l’a cédé, par devant Maître BEUGRE Guy Roger, Notaire à Abidjan, à monsieur BAMBA Mamadou, qui a consolidé ses droits par le certificat de propriété foncière n° 16 00 16 46 à lui délivré le 15 février 2012 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Considérant que la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction a, par exploit du 12 avril 2012, notifié à madame AKA Amelan Clémence, gérante de la SCI Résidence Les Roses, une mise en demeure de démolition de toutes les constructions érigées sur le lot, laquelle mise en demeure a été exécutée le 14 juin 2014 ; Considérant que, pour préserver les droits et intérêts de la société qu’elle dirige, madame AKA Amelan Clémence a obtenu, le 18 juillet 2013, l’ordonnance n° 2375/2013 de la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan l’autorisant à faire inscrire une prénotation sur le lot litigieux ; Considérant que le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, saisi par monsieur BAMBA Mamadou, a, par ordonnance n° 2809 du 12 mai 2014, rétracté l’ordonnance n° 2375/2013 du 18 juillet 2013 ; Qu’estimant illégaux les actes administratifs délivrés à dame Affoué Reine Marie Désirée KOFFI et à monsieur BAMBA Mamadou, la SCI Résidence Les Roses a, le 18 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a, par arrêt n° 09 du 18 janvier 2017, annulé lesdits actes, aux motifs que l’autorité administrative a, d’une part, méconnu le principe interdisant la double attribution, et, d’autre part, violé les dispositions de l’article 11 de l’arrêté AG du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux et, enfin, que le certificat de propriété foncière, délivré à monsieur BAMBA Mamadou sur le fondement desdits actes, manquait de base légale ; Considérant que monsieur BAMBA Mamadou, qui soutient n’avoir été ni appelé ni représenté à cette instance, a formé la présente tierce opposition afin que soient supprimés à son égard les effets de l’arrêt n° 09 rendu le 18 janvier 2017 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Sur la recevabilité Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody soulève l’irrecevabilité de la requête en tierce opposition, motif pris de ce qu’aux termes de l’article 189 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « la tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n’est pas éteint… » ; qu’il estime que dès lors, que le certificat de propriété foncière de monsieur BAMBA Mamadou ayant été annulé par l’arrêt n° 09 rendu le 18 janvier 2017 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le droit de celui-ci est éteint et, conformément à l’article 189 susvisé, il ne dispose d’aucun droit pour exercer le recours en tierce opposition ; Mais, considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont pas été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ; Considérant qu’il n’est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt n° 09 du 18 janvier 2017 attaqué, monsieur BAMBA Mamadou a effectivement reçu notification de la requête et du rapport à lui adressés aux fins d’observations ; Qu’il en résulte que la tierce opposition de monsieur BAMBA Mamadou, ayant satisfait aux conditions du texte précité et à celles relatives au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; qu’il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2014-211 REP du 18 novembre 2014 de la SCI Résidences Les Roses ; Sur l’examen de la requête n° 2014-211 REP du 18 novembre 2014 Considérant que monsieur BAMBA Mamadou plaide l’irrecevabilité de la requête n° 2014-211 REP du 18 novembre 2014 de la SCI Résidences Les Roses, motifs pris de ce que les recours administratifs préalables de celle-ci, exercés les 08 avril et 18 juillet 2014, n’ont pas respecté les délais prévus aux articles 57,58 et 59 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême ; Considérant que monsieur BAMBA Mamadou soulève l’irrecevabilité du recours administratif préalable du 08 avril 2014 exercé par la SCI Résidences Les Roses contre les actes du Ministre en charge de la Construction, au motif que celle-ci devait exercer son recours juridictionnel au plus tard le 12 octobre 2014 ; que le recours, par elle introduit, seulement le 18 novembre 2014, devant la Haute Cour, est tardif ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours de la SCI Résidences Les Roses, dirigé contre le certificat de propriété foncière délivré à monsieur BAMBA Mamadou, est intervenu dans les conditions prescrites par la loi ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité du recours administratif préalable, invoquée par le tiers opposant, relativement aux actes du Ministre en charge de la Construction, auxquels s’est substitué le certificat de propriété foncière du tiers opposant, n’a aucune incidence sur le recours dirigé contre le certificat de propriété foncière délivré à ce dernier ; Considérant que le requérant soutient que ce recours administratif préalable qui, selon ses affirmations, a été plutôt formé le 18 juillet 2014, est réputé rejeté à la date du 20 novembre 2014 et que la SCI Résidence Les Roses, en initiant son recours le 18 novembre 2014, a agi prématurément ; Mais, considérant qu’il appert des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a reçu notification du recours administratif préalable le 1er août 2014 ; que c’est cette date qui constitue le point de départ du recours administratif préalable de la SCI Les Roses ; que, suivant courrier du 17 septembre 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a rejeté ledit recours ; Qu’il s’ensuit que la SCI Résidences Les Roses, en exerçant son recours juridictionnel le 18 novembre 2014, c’est-à-dire, dans les deux (02) mois à compter du rejet de son recours gracieux, s’est conformée à l’article 60 alinéa 1 de la loi susvisée ; Qu’il échet de rejeter ce moyen comme non fondé ; Considérant qu’il suit de ce qui précède, que la requête en tierce opposition de monsieur BAMBA Mamadou n’est pas fondée ; qu’il échet de la rejeter ; / D E C I D E/ Article 1er : la requête n° 2017-127 T.OPP du 14 mars 2017 de monsieur BAMBA Mamadou est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200. 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAMBA Mamadou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MARS DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. PALE BI Boka Ernest et BEHOU N’Tamon Edouard, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président , le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER |
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