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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 22/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-112 REP DU 13 AVRIL 2017

 

ARRET N° 156

DIALLO OUMOU BERTHE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée  le 13 avril 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-112 REP, par laquelle madame DIALLO Oumou Berthe, ayant élu domicile à la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI-Latrille (près de la mosquée d’Aghien), bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 boîte postale 1774 Abidjan 06, téléphone 22 52 56 79, fax 22 52 56 77, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes suivants :

- la décision n° 01SP/BING du 15 octobre 2010 du Sous-préfet de Bingerville portant retrait et attribution de lots de terrains urbains du quartier BAGBA, 1ère extension, Commune de Bingerville ;

- la lettre n° 295/SP.Bing/Dom du 03 février 2012 du Sous-Préfet de Bingerville portant transfert au profit de monsieur Beugré DJOMAN de la concession provisoire du lot n° 1296, îlot n°48, du lotissement de Bingerville ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;                    

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 13 octobre 2017 et le rapport, le 10 mars 2020, ont été notifiés au Sous-Préfet de Bingerville qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu      le mémoire de monsieur Beugré DJOMAN, bénéficiaire d’un des actes attaqués, parvenu le 20 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE et tendant, au principal, à  l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de madame DIALLO Oumou Berthe, parvenu le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis,  le 05 mars 2020, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 mars 2020 à monsieur Beugré DJOMAN, par le canal de son Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 04 mars 2020 à madame DIALLO Oumou Berthe, par le canal de son Conseil la SCPA ABEL-KASSI-KOBON et Associés, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; 

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 01/SP/BING du 15 octobre 2010 portant retrait et réattribution de lots, le Sous-Préfet de Bingerville a retiré à plusieurs bénéficiaires les lots attribués entre 1985 et 2000, pour non mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur ;

           Considérant que les lots numéros 1295 et 1296, îlot n° 48, attribués initialement à madame DIALLO Oumou Berthe, par lettre n° 695/SPE/DU/DOM du 24 juin 1986 du Sous-Préfet de Bingerville, lui ont été retirés ; que,  par  lettre n° 295/SP.BING/DOM du 03 février 2012, le Sous-Préfet de Bingerville a réattribué à monsieur Beugré DJOMAN  le lot n° 1296, îlot n° 48 ;

           Considérant qu’en décembre 2016, ayant constaté que monsieur Beugré DJOMAN érigeait des constructions sur le lot précité, madame DIALLO Oumou Berthe a saisi le Préfet d’Abidjan  pour intervention ; qu’interpellé par le Préfet, monsieur Beugré DJOMAN lui a présenté, le 14 décembre 2016,  la décision n° 01SP/BING du 15 octobre 2010 du Sous-Préfet de Bingerville  et la lettre n° 295/SP.BING/DOM du 03 février 2012  lui  réattribuant le lot querellé ;

           Qu’estimant illégaux les actes pris par le Sous-Préfet de Bingerville, madame DIALLO Oumou Berthe a, le 13 avril 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un  recours administratif du 07 février 2017 adressé au Préfet d’Abidjan qui, le 13 février 2017, a décliné sa compétence ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême que, pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé soit à l’auteur de l’acte attaqué, soit au supérieur hiérarchique de ce dernier ;

           Considérant qu’ aux termes de l’article 5 de l’arrêté n°100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que « tous les Préfets et Sous-Préfets sont tenus de reverser les documentations domaniales au Ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme au plus tard le 30 septembre 2013 » ; qu’il s’ensuit qu’à compter de ladite date, les Préfets et Sous-Préfets ne disposent plus de pouvoirs en matière foncière dans le District d’Abidjan ; 

           Considérant qu’en l’espèce, madame DIALLO Oumou Berthe a, le 07 février 2017, adressé un recours administratif au Préfet d’Abidjan qui a décliné sa compétence ;

           Considérant que madame DIALLO Oumou Berthe, en adressant, le 07 février 2017, un recours administratif au Préfet d’Abidjan, a méconnu l’arrêté susvisé ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° 2017-112 REP du 13 avril 2017 de madame DIALLO Oumou Berthe est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de madame DIALLO Oumou Berthe ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Préfet d’Abidjan et au Sous-Préfet de Bingerville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER