Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 158 du 22/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° 2019-439 S/EX N° 2019-442 S/EX DU 13 NOVEMBRE 2019 |
ARRET N° 158 |
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AYANTS DROIT DE FEU BATAFOE ALLOH JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-439 S/EX, par laquelle les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, ayant pour Conseil le Cabinet N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face au Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/63, fax 20 22 32 42, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n°15-0370/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADJOUMANI Yao Boffoué Parfait la concession définitive du lot n° 10, îlot n° 6, d’une superficie de 1088 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord Suite, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204 691 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-442 S/EX, par laquelle les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, ayant pour Conseil le Cabinet N’GUETTA N.J. Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face au Palais de Justice d’Abidjan-Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/63, fax 20 22 32 42, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n°15-0363/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SN du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo dite FITKD la concession définitive du lot n° 10, îlot n° 2, d’une superficie de 8824 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.700 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 16 et 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet des requêtes ; Vu les pièces desquelles il résulte que les requêtes, le 21 février 2020, et les rapports, le 26 mars 2020, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de la Fédération Ivoirienne de TAEKWONDO dite FITKD, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenues le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête dirigée contre son arrêté de concession définitive, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADJOUMANI Yao Boffoué Parfait, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, n’a pu se voir délivrer ni la requête, ni le rapport, faute d’adresse précise ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par dévolution successorale, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sont « propriétaires » d’une parcelle de terrain de trente (30) hectares, située entre la Commune de Cocody et celle d’Adjamé ; que, sur cette propriété, ceux-ci détiennent un certificat de propriété foncière délivré le 04 octobre 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur une superficie de 42.126 m2, soit 4 ha 21a 26 ca ; Considérant que, pour le reste de la superficie, outre l’inscription de leur défunt père dans le guide du village d’Adjamé comme attributaire de cette parcelle, les requérants soutiennent que leur droit de propriété a été matérialisé par des attestations de propriété villageoise délivrées par la chefferie DOUGBO d’Adjamé ; Considérant que les requérants font valoir que, pour consolider leur droit de propriété sur la parcelle restante, ensuite d’une enquête de commodo et incommodo requise par le Directeur du Domaine Urbain et réalisée par la Mairie de Cocody, ils ont introduit un dossier complet au Service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en vue de l’obtention de titres définitifs de propriété ; Considérant que, dans l’attente de la réponse de l’autorité administrative, ils ont découvert que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêtés n° 15-063 et 15-0370 du 20 janvier 2015, définitivement concédé l’îlot n° 2 et le lot n° 10, îlot n° 6, respectivement à la FITKD et à monsieur ADJOUMANI Yao Boffoué Parfait ; Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont, le 13 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à l’exécution des arrêtés de concession définitive attaqués, après deux recours gracieux du 31 octobre 2019 demeurés sans suite ; Considérant que les deux requêtes sont dirigées contre des actes administratifs délivrés sur des parcelles revendiquées par les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ; qu’il convient, eu égard à leur connexité, de procéder à leur jonction pour rendre une seule décision ; Sur la forme Considérant que, pour solliciter l’irrecevabilité de la requête dirigée contre son arrêté de concession définitive, la FITKD soulève trois moyens : - l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir ; - l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; - l’irrecevabilité de la requête pour des incohérences relevées dans les prétentions des requérants ; Du moyen tiré du défaut de qualité à agir des ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme Considérant que la FITKD soutient que les demandeurs au sursis ne rapportent pas à suffisance la preuve de ce que les parcelles de terrain dont ils revendiquent la propriété sont les mêmes que celles à elle concédées définitivement par l’Etat ; qu’à défaut, les requérants sont dépourvus de toute qualité à agir ; Mais, considérant qu’il appert des pièces du dossier que l’arrêté de concession définitive délivré à la FITKD le 20 janvier 2015 est issu des parcelles revendiquées par les requérants ; qu’il s’ensuit que ceux-ci ont qualité et intérêt à agir ; Considérant que la FITKD allègue qu’à l’occasion de procédures judiciaires, elle a produit et communiqué aux débats son arrêté de concession définitive, de sorte que les requérants avaient une connaissance acquise de son titre de propriété depuis 2018, par le canal de leur Conseil de l’époque la SCPA Abel Kassi et KOBON ; que, soutient-elle, les requérants, en initiant leur recours administratif préalable, seulement le 31 octobre 2019, ont méconnu les délais prévus à l’article 53 alinéa 3 de la loi sur le Conseil d’Etat et leur requête doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion ; Mais, considérant que nulle part, et nonobstant ses déclarations contenues dans son mémoire du 07 avril 2018, la FITKD ne rapporte la preuve formelle et matérielle qu’elle a communiqué aux requérants le titre de propriété dont elle se prévaut ; que la simple mention de pièces dans des conclusions ne fait nullement la preuve d’une remise ou d’une communication effective de ladite pièce ; qu’ainsi, le moyen tiré de la théorie de la connaissance acquise ne saurait être opposé aux requérants ; Considérant que la FITKD soutient que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, qui revendiquent la propriété des parcelles d’une superficie de 30 hectares, ne détiennent qu’un certificat de propriété portant Que, dès lors, le moyen allégué, tiré de l’incohérence des prétentions des requérants et du défaut d’identification ou de localisation des parcelles litigieuses, manque de pertinence et doit être rejeté ; Sur le fond Considérant qu’aux termes de l’article 68 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sollicitent le sursis à l’exécution des arrêtés attaqués, motifs pris de ce que, d’une part, les bénéficiaires desdits actes ont entrepris de vendre les parcelles litigieuses à des tiers dont certains ont érigé des constructions, et, d’autre part, ils émettent des doutes sérieux sur la régularité des actes attaqués, en ce que la communauté villageoise d’Adjamé, coutumièrement propriétaire des parcelles, n’a jamais délivré d’attestations villageoises aux bénéficiaires des actes attaqués ; Considérant que l’urgence alléguée est établie en ce qu’il ressort des procès-verbaux de constat avec interpellation des 23 janvier et 13 novembre 2019 de Maître N’dri Niamké Paul, huissier de Justice à Abidjan, que les parcelles litigieuses font l’objet de cession à des tiers qui y ont érigé des constructions ; que, par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la régularité et la légalité des actes attaqués, en ce que les bénéficiaires desdits actes n’ont pas rapporté la preuve qu’ils détiennent des attestations villageoises, seuls document justifiant un lien de droit entre eux et les parcelles sollicitées, conformément à l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ; / D E C I D E/
Article 1er : il est ordonné la jonction des requêtes numéros 2019-439 S/EX et 2019-442 S/EX du 20 novembre 2019 ; - l’arrêté n° 15 0370/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur ADJOUMANI Yao Boffoué Parfait la concession définitive du lot n° 10, îlot 6, d’une superficie de 1088 m² du lotissement du lycée Technique Résidentiel Nord suite, commune de Cocody, objet du titre foncier n° 2014 691 de la Circonscription Foncière de Cocody ; - L’arrêté n° 15-0363/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Fédération Ivoirienne de Taekwondo dite FITKD la concession définitive du lot n° 10, îlot 2, d'une superficie de 8824 m² du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204 700 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; KOBON Abé Hubert, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseiller ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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