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Aperçu de l'arrêt

ARRET N°159 du 22/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° 2019-440 S/EX N° 2019-441 S/EX DU 13 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N°159

AYANTS DROIT DE FEU BATAFOE ALLOH JEROME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 13 novembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-440 S/EX, par laquelle les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme, à savoir  veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON, monsieur BATAFOE Alloh, madame ALLOH Gnonnon, monsieur BATAFOUE Alloh Aby Bénoît, madame ALLOH N’Doman Ida épouse OUASSI Eba, madame ALLOH Yomin épouse AMICHIA, monsieur ALLOH Batafoé Blaise, madame ALLOH Assreth Blandine épouse ETTE et ALLOH Batafoé Jérôme Honoré, lesquels font élection de domicile au cabinet N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55,boulevard Clozel, immeuble SCI La Réserve, situé face au palais de justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/63, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0336/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n°21, îlot n°11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 924 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.709 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0337/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 10, îlot n°11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 933 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.701 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0338/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 22, îlot n°11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1008 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.703 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0339/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 24, îlot n°11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1265 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.710 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0340/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 08, îlot n°07, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1172 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.708 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0341/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 19, îlot n° 11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1050 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.706 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0342/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 20,

îlot n° 11, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1157 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.707 de la Circonscription Foncière de Cocody ;
- l’arrêté de concession définitive n° 15-0346/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 9, îlot n°7, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 924 mètres carrés, portant sur le titre foncier n° 204.702 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

- l’arrêté de concession définitive n°15-0374/ MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré à la SCI NIMBO sur le lot n° 22, îlot n° 3, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, d’une superficie de 1559 mètres carrés, immatriculé au nom de l’Etat sous le n° 204.703 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu      la requête, enregistrée  le 13 novembre  2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-441S/E, par laquelle les ayants droit de feu BATAFOE ALLOH Jérôme à savoir : veuve ALLOH Marguerite épouse AHIMON, monsieur BATAFOE ALLOH, madame ALLOH Gnonnon, monsieur BATAFOUE Alloh Aby Benoit, madame ALLOH N’Doman Ida épouse OUASSI Eba, madame ALLOH Yomin épouse AMICHIA, monsieur ALLOH BATAFOE Blaise, madame ALLOH Assreth Blandine épouse ETTE et ALLOH BATAFOE Jérôme Honoré, lesquels font élection de domicile au cabinet N’GUETTA Gérard, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 55, boulevard Clozel, immeuble SCI La Reserve, situé face au palais de justice du Plateau, 16 boîte postale 666 Abidjan 16, téléphone 20 22 02 61/63, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 15-0371/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 délivré par le Ministre de la construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’urbanisme à la SCI Les Tulipes sur le lot n° 11, îlot n° 6, d’une superficie de 1498 m2 du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 février 2020 au Greffe de Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à qui les requêtes, le 24 janvier 2020, et le rapport le 07 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur SEA Jean Honoré, qui a fait opposition lors de  l’enquête  de  commodo  et  incommodo,  à  qui  les requêtes, le 28 janvier 2020, et le rapport, le 07 avril 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 07 avril 2020, a été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la SCI NIMBO et la SCI Les Tulipes, bénéficiaires des actes attaqués, n’ont pu être retrouvées par l’Huissier instrumentaire ;

Vu      l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ; 
 Vu     l’arrêté n°100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013, notamment en son l’article 2 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sont propriétaires coutumiers d’une parcelle de terrain de 30 hectares située entre la Commune de Cocody et celle d’Adjamé ;
Considérant qu’ils ont obtenu le certificat de propriété foncière du 04 octobre 2013 sur 04 hectares 21 ares et 26 centiares ;  que, sur le reste de la parcelle susvisée, ils ont obtenu des attestations de propriété villageoise du 27 juin 2017 du chef du village d’Adjamé ;

           Considérant qu’ayant décidé de consolider leurs droits sur la parcelle restante, ils ont saisi les services du Ministère en charge de la Construction ; que le Directeur du Domaine Urbain a demandé au Maire de la Commune de Cocody d’ouvrir une enquête de commodo et incommodo ; que le résultat de ladite enquête est le suivant :

« sur les parcelles de terrain de superficie respectives de 00 h 43 a et 90 ca et 00 ha 37 a et 07 ca aucune opposition n’a été formulée contre l’établissement des arrêtés de concession définitive ;
sur les parcelles de terrain de superficie respective de 04 ha 37 a 15 ca, 01 ha 30 a 78 ca, 01 ha 35 a 34 ca et 00 ha 52 a 65 ca, l’opposition formulée par monsieur SEA Jean Honoré, Vice-gouverneur du District Autonome d’Abidjan qui revendique la propriété desdites parcelles, n’est pas recevable en droit, puisqu’il n’a jamais produit ses titres de propriété et autres plans parcellaires relatifs aux parcelles indiqués pour justifier son opposition » ;

            Considérant qu’ayant appris que des personnes ont obtenu des titres de propriété sur lesdites parcelles, les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme ont fait des investigations et découvert que la SCI NIMBO a obtenu, le 20 janvier 2015, neuf (09) arrêtés de concession définitive sur divers lots et la SCI  les Tulipes l’arrêté de concession définitive n° 15-0371/MCLAU/DGUF COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 sur le lot n° 11, îlot n° 6, d’une superficie de 1498 m2, du lotissement du Lycée Technique Résidentiel Nord, Commune de Cocody, tous délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme   ;

           Qu’estimant ces arrêtés de concession définitive illégaux, les requérants ont, le 13 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat pour qu’il soit ordonné le sursis à leur exécution ;

SUR LA JONCTION DES REQUETES

           Considérant que les requêtes n° 2019-440 S/EX et n° 2019-441 S/EX du 13 novembre  2019 ont été formées par les mêmes requérants en vue du sursis à  l’exécution d’actes délivrés sur une même parcelle de terrain ; qu’ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour y être statué par une seule et même décision ;

SUR  LA FORME

           Considérant que les requêtes ont été présentées conformément à la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 68 alinéa 1 de la loi n° 2018 978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat  que « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution  de  la  décision  entreprise,  même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à  la légalité de la décision » ;

            Considérant que les ayants droit de feu BATAFOE Alloh Jérôme sollicitent le sursis à exécution des arrêtés de concession définitive attaqués, aux motifs que, d’une part, il y a urgence, en ce que les bénéficiaires desdits arrêtés de concession définitive ont entrepris de vendre ou d’ériger des constructions sur les parcelles litigieuses et, d’autre part, ils émettent des doutes sur la régularité des actes attaqués, en ce que la communauté villageoise d’Adjamé, coutumièrement propriétaire des parcelles querellées, n’a jamais délivré d’attestations villageoises aux  bénéficiaires desdits arrêtés de concession définitive ;

           Considérant que l’urgence alléguée est établie, en ce qu’il ressort du procès-verbal de constat avec interpellation du 23 janvier 2018 de Maître N’DRI Niamkey Paul, Huissier de Justice à Abidjan que les parcelles litigieuses font l’objet de cession à des tiers qui  y ont érigé des constructions ; qu’il existe un doute sérieux sur la régularité et la légalité des actes attaqués, en ce que les bénéficiaires desdits actes n’ont pas rapporté la preuve qu’ils détiennent des attestations villageoises, seuls documents pouvant établir un lien de droit entre eux et les parcelles sollicitées, conformément à l’article 2 de l’arrêté n° 100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution des arrêtés de concession définitive attaqués ;

D E C I D E
Article 1er  :  les requêtes n° 2019-440 S/EX et n° 2019-441 S/EX du 13 novembre  2019 présentées par les ayants droit de BATAFOE Alloh Jérôme sont   jointes ;
Article 2 :    elles sont recevables et bien fondées ;
Article 3 :     il est ordonné le sursis à l’exécution des actes suivants délivrés à la SCI NIMBO :

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0336/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0337/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0338/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0339/ MCLAU/ DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0340/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0341/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

-l’arrêté de concession définitive n° 15-0342/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0346/ MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

- l’arrêté de concession définitive n° 15-0374/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 du Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Article 4 :     il est également ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive n° 15-0371/MCLAU/DGUF/COD-AO/SNS du 20 janvier 2015 délivré par le Ministre de la Construction, Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à la SCI les Tulipes sur le lot n°11, îlot 6, d’une superficie de 1498 m2 du lotissement du Lycée Technique ;

Article 5 :     les frais sont à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. DEDOH Dakouri, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de MM. YUA Koffi Joachim et LASME Meledje, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président ; le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER