Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-393 REP DU 11 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 160

YAO KOUMAN MOÏSE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017- 393 REP, par laquelle monsieur YAO Kouman Moïse, ayant pour Conseil Maître ASSAMOI N’guessan Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cité RAN, avenue Pierre Semart, face EEP RAN, 04 boîte postale 537 Abidjan 04, tel 20 33 53 81, 20 33 53 82, fax 20 33 53 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 990813 du 08 mars 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur COULIBALY Adama le lot n° 1466, îlot n° 148, de Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 25412 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté de concession provisoire n° 2468/SDU/ACP/SAL/AA du 28 août 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot susvisé à monsieur COULIBALY Adama ;

- le certificat de propriété foncière n° 010517 du 06 avril 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur COULIBALY Adama  sur le lot susvisé ;

- le certificat de propriété foncière du 08 octobre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à madame LALA Moulaye  sur le lot susvisé ;

- le certificat de propriété foncière du 13 février 2008  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à madame MROUE Fatme Ali sur le lot susvisé ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenu le 05 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que  le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I, à qui la requête, le 16 août 2018, et le rapport, le 06 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame LALA Moulaye, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête a été notifiée le 23 août 2018, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Adama, n’ayant pu être retrouvé, la requête et le rapport ont été délaissés à District, par exploits  des 19 septembre 2018 et 10 mars 2020 de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de justice ;

Vu      le mémoire de madame MROUE Fatmé Ali, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 20 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que  le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui  le rapport a été notifié le 05 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que  le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui  le rapport a été notifié le 06 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YAO Kouman Moïse, parvenues le 19 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à déclarer inexistants les actes délivrés à monsieur Coulibaly Adama et à annuler les autres certificats de propriété foncière ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame MROUE Fatmé Ali, parvenues le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’après avoir acquis, par acte notarié, le lot n° 1466, n° îlot n° 148, de Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, objet du titre foncier  n° 25 412 de la Circonscription Foncière de Bingerville, des ayants droits de l’ancien attributaire, feu POLNEAU Mambé Honoré, détenteur de la lettre d’attribution n° 1546/MCU/CAB/SADU du 08 mai 1974, monsieur YAO Kouman Moïse  a obtenu, par lettre n° 993258/MLU/SDU du 16 décembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, l’attribution dudit lot ;

           Considérant que, sur ce lot, monsieur Coulibaly Adama a bénéficié du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de la lettre d’attribution  n° 990813 du 08 mars 1999  et, par la suite, de l’arrêté de concession provisoire n° 2468/SDU/ACP/SAL/AA du 28 août 1999 ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a délivré le certificat de propriété foncière   n° 010517 du 06 avril 2006 à monsieur Coulibaly Adama ;

           Considérant que, par acte notarié des 13 et 20 septembre 2006, monsieur Coulibaly Adama a cédé le lot susvisé à madame LALA Moulaye, à qui  le Conservateur  de  la  Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan
Nord I a délivré le certificat de propriété foncière du 08 octobre 2007 ; que madame LALA Moulaye a cédé, par acte notarié des 21 et 29 novembre 2007, ce lot à madame MROUE Fatmé Ali qui a obtenu le certificat de propriété foncière du 13 février 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière délivrés à monsieur COULIBALY Adama ainsi que les certificats de propriété foncière délivrés à madame LALA Moulaye et à  madame MROUE Fatmé Ali, monsieur YAO Kouman Moïse a saisi, le 11 décembre 2017, la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours administratif adressé, le 21 juin 2017, au Directeur Général des Impôts ;

           Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que les décisions administratives fondées sur des actes faux ou juridiquement inexistants sont nulles et de nul effet ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur COULIBALY Adama sont introuvables dans les registres domaniaux du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme ; que l’état  domanial du 10 avril 2017, délivré par le Chef du Centre Opérationnel Domanial, document qui retrace la chronologie des actes émis sur le lot litigieux ne mentionne ni la lettre d’attribution ni l’arrêté de concession provisoire délivrés à monsieur COULIBALY Adama ; qu’au contraire, y sont inscrites les lettres d’attribution de monsieur POLNEAU Honoré et de Monsieur YAO Kouman Moïse ; que, par ailleurs, ces deux actes recèlent de nombreuses anomalies relatives, notamment à la dénomination du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et aux références ; que ce ministère est appelé indifféremment Ministère du Logement et de l’Urbanisme et Ministère de la Construction ; que les références de la lettre d’attribution sont différentes de celles qui figurent sur l’arrêté de concession provisoire  ; que, dès lors, ces deux actes faux doivent être regardés comme des actes inexistants ; qu’ainsi, le certificat de propriété foncière n° 010517 du 06 avril 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur COULIBALY Adama est nul et de nul effet ;

           Considérant que cette inexistence affecte les certificats de propriété foncière du 08 octobre 2007  et  du 13 février 2008 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I respectivement à madame LALA Moulaye et à  madame MROUE Fatmé Ali, sur le lot  n° 1466, îlot n° 148, de Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 25 412 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, dès lors, monsieur YAO Kouman Moïse est fondé, sans considération de délais, à demander leur annulation ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n°2017- 393 REP du 11 décembre 2017 de monsieur YAO Kouman est fondée ;

Article 2 :     sont nuls et de nul effet :

- la lettre n° 990813 du 08 mars 1999 du Ministre de la Construction et   l’Urbanisme attribuant le lot n° 1466, îlot n° 148, de Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, à monsieur COULIBALY Adama ;

- l’arrêté de concession provisoire n° 2468/SDU/ACP/SAL/AA du 28 août 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot susvisé à monsieur COULIBALY Adama ;

- le certificat de propriété foncière n° 010517 du 06 avril 2006 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur COULIBALY Adama  sur le lot susvisé ;

- le certificat de propriété foncière du 08 octobre 2007 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à madame LALA Moulaye  sur le lot susvisé ;

-le certificat de propriété foncière du 13 février 2008  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à madame MROUE Fatme Ali sur le lot susvisé ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus des certificats de propriété foncière déclarés nuls et de nul effet ;

Article 4 :     les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; 

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER