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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 161 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-420 REP DU 28 DECEMBRE 2017

 

ARRET N° 161

KONATE OUMAR C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-420 REP, par laquelle monsieur KONATE Oumar, ayant pour Conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité Sicogi, 60 logements, résidence Buffon,1erétage, porte 24, téléphone 59 67 53 72, 55 99 74 30, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-2335/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 16 juillet 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame SAIDA Doumbia la concession définitive du lot n°490, îlot n°54, du lotissement d’Anonkoua-kouté, extension-ouest, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200 850 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les  autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 05 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu   le mémoire de monsieur SIDIBE Lancine, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière du 21 mars 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière d’Abobo sur le lot litigieux, parvenu le 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste et  tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que madame SAIDA Doumbia,  bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 10 août 2018, à l’hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Herve Tatorio, huissier de justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte  que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  

Vu      les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenues le 12 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant  au rejet de la requête ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur  KONATE Oumar, parvenues le 23 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître GOUANOU Gouet Séraphin et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu     les  pièces desquelles il résulte  que madame SAIDA Doumbia, à qui  le rapport a été notifié le 05 mars 2020, n’a pas produit d’observations écrites ;   

 

Vu     les  pièces desquelles il résulte  que monsieur SIDIBE Lancine, à qui  le rapport a été notifié le 05 mars 2020, par le canal de son Conseil Maître ABIE Modeste n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par attestation villageoise du 03 février 2004, le Président du comité de gestion et le chef du village d’Anonkoua-kouté, monsieur BANCOULI Adrien, ont attribué le lot n°490, îlot n°54, du lotissement d’Anonkoua-kouté, extension-ouest, Commune d’Abobo, à monsieur KONATE Oumar ;

           Qu’au cours des démarches administratives pour l’obtention des titres de propriété afférents audit lot, monsieur KONATE Oumar s’est heurté à monsieur SIDIBE Lanciné qui, après avoir acquis le lot querellé par acte notarié de vente du 16 février 2016 auprès de madame SAIDA Doumbia, bénéficiaire de l’attestation d’attribution délivrée, le 1er mars 2000 et de l’arrêté de concession définitive n°14-2335/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 16 juillet 2014, s’est fait délivrer, le 21 mars 2016, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo , le certificat de mutation de propriété foncière n°20161538 ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à madame SAIDA Doumbia, monsieur KONATE Oumar a, par requête du 28 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après le rejet le 28 octobre 2018, du recours gracieux exercé le 27  juin  2018 ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que monsieur KONATE Oumar,  détenteur d’une attestation d’attribution villageoise sur le lot litigieux, n’a pas qualité à agir ;

           Mais, considérant que l’attestation susmentionnée sert de base à la régularisation de la cession villageoise ; que, dès lors, monsieur KONATE Oumar a qualité pour agir en justice ; qu’il s’ensuit que la requête qui, par ailleurs, a été introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée  recevable ;

Sur le fond

           Considérant que  monsieur KONATE Oumar demande l’annulation de l’arrêté de concession définitive n°14-2335/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/DAM du 16 juillet 2014 délivré à madame SAIDA Doumbia sur le lot n°490, îlot n°54, du lotissement d’Anonkoua-Kouté, extension-ouest, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200.800 d’Abobo, au motif que la délivrance d’un titre de propriété sur un lot issu d’un lotissement villageois est subordonnée à la présentation d’une attestation villageoise et à l’inscription du nom du bénéficiaire du lot dans le guide villageois déposé au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que, madame SAIDA Doumbia, qui n’a pas son nom inscrit dans le guide villageois, a usé de pièces falsifiées pour se faire délivrer l’arrêté de concession définitive attaqué ;

           Mais, considérant que le requérant ne rapporte pas la preuve que madame SAIDA Doumbia a usé de pièces falsifiées pour se faire délivrer l’arrêté de concession définitive attaqué ;

            Que, contrairement à ses allégations, il ressort des pièces du dossier que l’acte attaqué a été établi à partir de l’attestation d’attribution délivrée, le 1er mars 2000, par le Président du comité de gestion foncière d’Anonkoua-Kouté extension-ouest ; que ladite attestation n’a pas fait l’objet de contestation ;

           Que, dès lors, ledit arrêté de concession définitive pris sur son fondement ne peut être annulé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

/) E  C I D E

Article 1er :  la requête n°2017-420 REP du 28 décembre 2017 de monsieur KONATE Oumar  est recevable mais mal fondée ;                  

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs,  sont mis à la charge de monsieur KONATE Oumar ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre en charge de  la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER