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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 162 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-207 REP DU 02 JUILLET 2018

 

ARRET N° 162

MADAME BAYE ELLO ANNE NATHALIE C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 02 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018- 207 REP, par laquelle madame BAYE ELLO Anne Nathalie, ayant pour Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 boîte postale  Abidjan 04, tel 22 48 00 62, fax 22 44 94 19, demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême de déclarer nulle et de nul effet la lettre n° 130/RA/P.AGBO/SG/DOM du 02 août 2006 du Préfet du Département d’Agboville attribuant à monsieur KANTE Sekou Allany  le lot n° 74, sis au quartier centre-ville, Commune d’Agboville ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles  il résulte que le Préfet du Département d’Agboville, à qui la requête, le 04 mars 2019, et le rapport, le 04 mars 2020, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KANTE Sekou Allany, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 03 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA GUIRO et Associés,  et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été notifié le 05 mars 2020, n’a pas produit de  réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requérante, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KANTE Sekou Allany, à qui le rapport a été notifié le 04 mars 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 009 du 30 avril 2004, le Préfet du Département d’Agboville a attribué le lot n° 74, du quartier centre-ville, Commune d’Agboville, à madame BAYE ELLO Anne Nathalie ; que, cependant, par décision n° 130 du 02 août 2006, le Préfet du Département d’Agboville a, également, attribué le lot susvisé à monsieur KANTE Sekou Allany ;

           Considérant qu’après le rejet, le 07 janvier 2015, du recours gracieux qu’elle a présenté le 10 décembre 2014,  madame BAYE ELLO Anne Nathalie  a assigné en expulsion monsieur KANTE Sekou Allany  devant la Section de Tribunal d’Agboville qui, par jugement n° 167 du 08 juillet 2015, l’a déboutée ; qu’elle a, également, assigné, le 23 novembre 2016, le Préfet du Département d’Agboville en déclaration d’inexistence de la décision n° 130 du 02 août 2006 prise au profit de monsieur KANTE Sekou Allany ; que, par jugement n° 377/2017 du 08 janvier 2017, ladite juridiction s’est déclarée incompétente ;

           Considérant que, le 02 juillet 2018, madame BAYE ELLO Anne Nathalie  a saisi la Chambre Administrative aux fins de voir déclarer nulle et de nul effet la décision n° 130 du 02 août 2006 du Préfet du Département d’Agboville attribuant à monsieur KANTE Sekou Allany le lot n° 74, du quartier centre-ville, Commune d’Agboville, en ce qu’elle a porté une atteinte grave à son droit de propriété ;

           Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que le recours pour excès de pouvoir, pour être recevable, doit être précédé d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification, de la publication ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; qu’aux termes de l’article 60 de la loi susvisée, le recours devant la Chambre Administrative doit être présenté dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable ;

           Considérant que le juge de l’excès de pouvoir peut être saisi, à toute époque, pour constater la nullité d’une décision administrative dont il est soutenu qu’elle est nulle et de nul effet ; que si le juge considère que ladite décision n’est pas entachée d’inexistence et que le recours a été formé au-delà des délais, il le déclare irrecevable ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par arrêté n° 130 du 02 août 2006, le Préfet d’Agboville a attribué le lot litigieux à monsieur KANTE Sekou Allany,  alors qu’il faisait déjà l’objet d’une lettre d’attribution délivrée à la requérante ; qu’il est constant que la lettre d’attribution, si elle accorde des droits, ne confère pas des droits de propriété ; qu’ainsi, si l’acte attaqué apparaît illégal, il n’est pas inexistant ; que, par conséquent, en l’absence d’inexistence de l’acte attaqué, la requête doit être soumise aux conditions de délais du recours pour excès de pouvoir ;

           Considérant qu’il est constant que madame BAYE ELLO  Anne Nathalie a exercé un recours gracieux le 10 décembre 2014 rejeté le 15 janvier 2015 ; qu’elle a saisi la Chambre Administrative le 02 juillet 2018 ; que tant le recours gracieux que le recours juridictionnel de la requérante sont intervenus au-delà des délais susvisés ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :  la  requête n°2018- 207 REP du 02 juillet 2018 de madame BAYE ELLO Nathalie Anne est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame BAYE ELLO Nathalie Anne Nathalie ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département d’Agboville ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER