Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 163 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION-IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-387 T-OPP DU 30 AOUT 2018 |
ARRET N° 163 |
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ALLA YAO C/ ARRET N° 141 DU 23 MAI 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2018-387 T-OPP, par laquelle monsieur ALLA Yao, ayant pour Conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, Rue J41, îlot n° 2 villa 49, 28 Boîte Postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, 07 01 38 24, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 141 du 23 mai 2018 ayant annulé le certificat de propriété foncière à lui délivré, le 14 janvier 2008, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud et portant sur le lot n° 102 de Marcory, zone 4C ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 141 du 23 mai 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 10 juillet 2019, et le rapport, le 06 février 2020, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres, parvenu le 08 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 11 juillet 2019 et le rapport, le 06 février 2020, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le jugement n° 118 du 13 février 2017 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Ouï les observations orales de Maître YAO, Conseil de monsieur ALLA Yao, faites à l’audience du 25 mars 2020 et tendant à l’irrecevabilité de la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié de maître Véronique KOUTOUAN-MEITE des 19 décembre 2005 et 17 juillet 2007, madame KOFFI Yobouet a fait don à son fils ALLA Yao de la villa construite sur le lot n° 102 de Marcory, zone 4C, objet du titre foncier n° 13512 de la Circonscription Foncière de Bingerville, que lui a cédé monsieur ADUKO Jérôme ; Considérant que monsieur ALLA Yao a, suite à cette donation, obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, un certificat de propriété foncière le 14 janvier 2008 ; Qu’ayant entrepris des travaux de modification de ladite villa, monsieur ALLA Yao a été assigné, le 24 novembre 2015, par madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres à comparaître, le 07 décembre 2015, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour s’entendre dire qu’il est un occupant sans titre ni droit et ordonner son déguerpissement de la villa, sise à Marcory, Zone 4C, formant le lot n° 102, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Considérant que, dès l’ouverture de ce procès, monsieur ALLA Yao a produit le certificat de propriété foncière susvisé et le Tribunal a, en se fondant sur ce certificat de propriété foncière, débouté les demandeurs de leur action comme étant mal fondée, par jugement n° 118 du 13 février 2017 ; Que, saisie par requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres aux fins d’annulation du certificat de propriété foncière délivré le 14 janvier 2008 à monsieur ALLA Yao, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 141 du 23 mai 2018, annulé ledit certificat et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière, au motif que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré sur le fondement d’une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Yopougon qui a été infirmée ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur ALLA Yao a formé tierce opposition ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N° 2018-387 T-OPP DU 30 Août 2018 Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur ALLA Yao affirme qu’il n’a été ni appelé ni représenté à l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 141 du 23 mai 2018 ; Considérant que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres rappellent qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la requête et le rapport ont été notifiés respectivement à monsieur ALLA Yao les 22 janvier et 02 mai 2018 ; Mais, considérant que l’inventaire des pièces du dossier de l’instance initiale laisse voir, d’une part, que la requête a été réceptionnée le 22 janvier 2018 par Maître DEMBELE Tatorio, Huissier de Justice, lequel n’a pas entrepris les diligences légales pour notifier ladite requête à monsieur ALLA Yao ; que, d’autre part, le rapport a été, faute d’avoir retrouvé monsieur ALLA Yao à son adresse connue, servi le 03 mai 2018 au District d’Abidjan par l’Huissier de Justice ; Qu’il s’ensuit que monsieur ALLA Yao n’a été ni régulièrement appelé ni représenté à l’instance initiale ; qu’il a, en outre, satisfait au paiement de la consignation de 5000 F prévue par l’article 190 alinéa 2 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative ; qu’il convient de déclarer sa requête en tierce opposition recevable et de procéder à un nouvel examen de la requête initiale n° 2016-194 REP du 04 août 2016 ; SUR L’EXAMEN DE LA REQUETE N° 2016-194 REP DU 04 AOUT 2016 Considérant qu’il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours gracieux doit être formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant que monsieur ALLA Yao relève l’irrecevabilité de la requête, au motif que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ont eu connaissance de son certificat de propriété foncière à l’audience du 07 décembre 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan devant lequel il a été assigné, par exploit d’huissier du 24 novembre 2015, pour comparaître le 07 décembre 2015 ; Considérant qu’il résulte des termes de ce jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ont eu, le 07 décembre 2015, connaissance du certificat de propriété foncière de monsieur ALLA Yao avant d’exercer leur recours gracieux, le 11 mars 2016, soit plus de deux (02) mois plus tard ; Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et déclarer la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête en tierce opposition n° 2018-387 T-OPP du 22 mai 2018 de monsieur ALLA Yao est recevable ; Article 2 : l’arrêt n° 141 du 23 mars 2018 est rétracté ; Article 3 : la requête n° 2016-194 REP du 04 août 2016 est irrecevable ; Article 4 : le certificat de propriété foncière délivré à monsieur ALLA Yao le 14 janvier 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, retrouve son plein et entier effet et il est ordonné son inscription au Livre Foncier de Marcory ; Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge de madame NAHAS Marcelle épouse ADUKO et autres ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, M. DADJE Célestin, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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