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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 30/12/1998

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 96-98 REP DU 22 FÉVRIER 1996

 

ARRET N° 38

SAWADOGO KARIM DIT TRAORE KARIM CONTRE MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1998

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 96-98/REP du 22 Février 1996, la requête du 20 Février 1996 de SAWADOGO Karim dit TRAORE Karim tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre N° 95-0499/MCU/SDU du 25 juillet 1995 et de l'arrêté n° 0944MCU/SDU du 27 Juillet 1995 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a purement et simplement annulé l'attribution qui lui a été faite le 31 Juillet 1972 du lot n° 411 de Williams-ville et prononcé le retour de celui-ci au domaine de l'Etat.

CONSIDERANT qu'il résulte du dossier que par lettre n° 3074/MCU/CAB/SADU du 31 Juillet 1972, confirmée par arrêté n° 07559MECU/SDU du 4 mai 1992 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, faisant droit à une demande du 30 Décembre 1971 attribuait au nommé Karim Traoré la concession provisoire du lot 411 de Williams-ville 1 en compensation d'un lot n° 205 qu'il détenait à Pellieuville et qui était frappé de servitude d'urbanisme;

Que se prétendant le véritable propriétaire du même lot, SAWADOGO Boukary père du bénéficiaire engageait le 23 Décembre 1992 une action en revendication devant le Tribunal Civil d'Abidjan qui le déboutait par jugement du 25 Juillet 1994 au motif qu'il n'a pas été en mesure de produire le moindre document pour établir sa propriété sur le bien revendiqué;

Qu'alors que l'affaire était pendante devant la Cour d'Appel, SAWADOGO Boukary saisissait le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui décidait par les actes des 25 et 27 Juillet objets du recours, de confirmer les droits de sawadogo Boukary sur le lot litigieux, d'annuler la précédente attribution faite à Karim Traoré et de prononcer le retour du lot au domaine de l'Etat;

Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54;

Vu lettre N° 3074/MCU/CAB/SADU du 31 juillet 1972 et l'arrêté N° 0759MECU/SDU du 4 mai 1992;

Vu la lettre n° 95-0499/MCU/SDU du 25 juillet 1995 et de l'arrêté n° 0944 MCU/SDU du 27 juillet 1995;

Vu les mémoires et les pièces;

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

CONSIDERANT que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;

 

AU FOND

CONSIDERANT que le Ministre justifie sa décision par l'existence d'une décision du Tribunal correctionnel d'Abidjan du 5 Décembre 1994 ayant condamné Karim Traoré pour faux et usage de faux et les conclusions d'un procès-verbal de la commission interne des litiges du ministère de la Construction et de l'Urbanisme en date du 30 mars 1995 proposant le maintien de SAWADOGO Boukary sur le lot n° 411 de Williams-ville.

Mais considérant d'une part que rien dans le dossier n'indique que la fraude sur son identité ayant entrainé la condamnation du requérant ait été commise en vue de l'attribution de la concession du lot litigieux alors surtout que l'administration n'a fait à aucun moment état d'une erreur sur la personne de l'attributaire;

Qu'en conséquence, la preuve n'étant pas rapportée d'une fraude ayant favorisé l'obtention par KARIM TRAORE de la concession provisoire du lot litigieux suivant arrêté n° 0944 MCU/SDU du 27 juillet 1995 l'autorité administrative ne pouvait décider de l'annulation de celui-ci sans excéder ses pouvoirs;

CONSIDERANT d'autre part que la Commission interne des litiges du ministère de la Construction et de l'Urbanisme ne pouvait proposer d'accorder à une des parties au litige un droit au maintien dans un lieu sans aucun titre d'occupation en présence d'un titre préexistent produit par l'autre partie;

Qu'un occupant sans droit ni titre ne peut se voir confirmer sur une parcelle des droits qu'il n'a pas;

Que l'autorité administrative qui entend, les lui accorder ne peut le faire qu'après accomplissement des formalités prévues par la réglementation en vigueur relative à l'attribution des terrains urbains;

Qu'ainsi, en confirmant SAWADOGO Boukary dans ses droits, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a pas donné de base légale à sa décision qui doit être annulée;

 

DECIDE

 

Article premier: La requête de KARIM TRAORE alias SAWADOGO Karim est recevable et fondée.

Article 2: La lettre n° 95-0499/MCU/SDU du 25 juillet 1995 et de l'arrêté n° 0944 MCU/SDU du 27 juillet 1995 sont annulés;

Article 3:Les frais sont mis à la charge du Trésor.

Article 4:Une expédition du présent arrêt sera transmise an Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du TRENTE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; ALBERT AGGREY, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.