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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 164 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-073 REP DU 28 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 164

THEODORE KWAKU ALEMAWOR HOEGAH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 28 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-073 REP, par laquelle monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah, ayant pour Conseils Maîtres Théodore Hoegah et Michel ETTE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Cercle du Rail, rue A 7 Pierre Semard, villa NA2, téléphone 20 30 29 33, o1 boîte postale 4053 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’affectation n° 16-0424/MCU/SVSAA de juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 351 528 m², du lotissement dit « Village-Modeste », sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 04 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à demander à la Haute Cour d’instruire le dossier à l’effet d’identifier la parcelle revendiquée par le requérant et lui communiquer à nouveau le dossier pour règlement ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 29 août 2017, et le rapport, le 30 avril 2019, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire de la société SIDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de ses Conseils Maîtres NOMEL Lorng et BOBRE Félix et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 avril 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la Société SIDI, à qui le rapport a été notifié le 30 avril 2019, par le canal de ses Conseils susnommés, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah, parvenues le 14 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 août 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 16-0424/MCU/SVSAA de juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a affecté la parcelle de terrain d’une superficie de 351 528 m², du lotissement dit « village Modeste », Commune de Grand-Bassam, à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI ;

           Considérant que monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah revendique « la propriété » de cette parcelle en vertu d’une demande de concession rurale formulée par son père feu HOEGAH Stanislas, inscrite dans les registres des années 1954 à 1959 du Commandant de Cercle de Grand-Bassam et d’une attestation de propriété coutumière du 06 février 2013 que lui a délivrée le représentant de la Communauté villageoise de Modeste, Sous-préfecture de Grand-Bassam ;

           Qu’estimant illégale la lettre d’affectation n° 16-0424/MCU/SVSAA de juin 2016 de la Société SIDI, il a, le 28 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 30 septembre 2016 demeuré sans suite ;

 

Sur la recevabilité

           Considérant que la Société SIDI soulève l’irrecevabilité de la requête tirée de la violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 61 de la loi sur la Cour Suprême aux termes desquelles « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir l’objet de la demande ..., l’énonciation précise des pièces et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise », en ce que l’acte attaqué manque de date certaine, faute d’avoir précisé le jour où il a été pris ;

           Mais, considérant, ainsi qu’il résulte de la lecture dudit acte, que les mentions relatives à son numéro, à son auteur, au mois, à l’année de son édiction, ainsi qu’à son contenu, sont parfaitement précisées et lisibles ;

           Qu’il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par ladite société doit être rejetée comme mal fondée ;

Sur le fond

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

           Considérant que monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah fait grief à l’acte attaqué d’avoir été édicté en violation du décret du 26 juillet 1932  portant  réorganisation  du  régime  de  la propriété foncière prescrivant
que, « la terre appartient à celui qui la met en valeur » ; qu’outre ce grief, il reproche audit acte d’avoir été pris en méconnaissance des règles de la prescription acquisitive et de l’antériorité de ses droits résultant de l’exploitation, de bonne foi, de la parcelle querellée, depuis les années 1954, d’abord, par son défunt père, puis par lui-même ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte d’aucune disposition du décret de 1932 que la seule mise en valeur d’une parcelle de terrain en confère la propriété ; que, par ailleurs, ni l’antériorité de l’occupation d’une parcelle de terrain ni sa mise en valeur ni la prescription acquisitive ne confèrent des droits sur une parcelle ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen du requérant, tiré de la violation de la loi, doit être rejeté comme mal fondé ;

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête de commodo et incommodo

           Considérant que monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah fait grief à l’acte attaqué d’avoir été délivré par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme en dépit de l’opposition qu’il a formée contre sa délivrance lors de l’enquête de commodo et incommodo diligentée à cet effet, courant 2015 à 2016, par la Mairie de Grand-Bassam ;

           Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier, que contrairement aux affirmations du requérant, il n’a formé aucune opposition contre l’édiction de la lettre d’affectation attaquée ; qu’au surplus, les avis d’enquête de commodo et incommodo qu’il a produits au dossier ne concernent pas la lettre d’affectation de la Société SIDI, mais portent sur une enquête relative à des demandes d’établissement d’arrêtés de concession définitive qu’il a lui-même formulées ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen du requérant, tiré de l’irrégularité de l’enquête de commodo et incommodo, est mal fondé et doit être rejeté ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah est mal fondée et doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2017-073 REP du 28 février 2017 de monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Théodore KWAKU Alemawor Hoegah ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER