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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 165 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

POURVOI N° 2017-628 CASS/ADM/SOC DU 18 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 165

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ GNAMIEN KOFFI FREDERIC

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      l’exploit d’Huissier de Justice, enregistré le 18 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-628/CASS/ADM/SOC, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats ESSIS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Sainte-Cécile, téléphone 22 42 72 79, 22 42 72 90, fax 22 42 73 13, 16 boîte postale 610 Abidjan 16, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 1294  du 17 novembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui, rétractant l’arrêt de défaut n° 687 du 31 juillet 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, l’a condamné à payer à monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric, les sommes suivantes :

- 415 879 F à titre d’indemnité de licenciement ;

- 302 000 F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 057 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour non remise de certificat de travail ;

- 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS ;

Vu      l’arrêt attaqué (n° 1294 soc du 17 novembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à qui l’exploit de pourvoi a été servi le 18 octobre 2017, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    Le Rapporteur ;

           Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (n° 1294 soc du 17 novembre 2016 de la Cour d’Appel d’Abidjan), que monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric, Planton à la Présidence de la République a, le 31 août 2011, été licencié pour motif économique ;

            Qu’estimant avoir été abusivement licencié, il a saisi le Tribunal du Travail de Yopougon, qui, par jugement social de défaut n° 197/2013 du 21 novembre 2013, faisant droit à son action, a condamné la Présidence de la République à lui payer une indemnité de rupture ;

           Que, par arrêt social de défaut n° 687 du 31 juillet 2014, la Cour d’Appel d’Abidjan, suite à l’appel interjeté contre le jugement entrepris par monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric, a partiellement infirmé ledit jugement ;

            Que, suite à l’opposition formée contre cet arrêt social de défaut par l’Etat de Côte d’Ivoire pour le compte de la Présidence de la République, la Cour d’Appel d’Abidjan a rendu l’arrêt social contradictoire n° 1294 du 17 novembre 2016, objet du présent pourvoi ;

En la forme

           Considérant que le pourvoi satisfait aux conditions de forme et de délais exigés par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

            Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire invoque deux moyens de cassation tirés, l’un, de la violation de la loi, notamment des dispositions des articles 15 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative et 16.11 alinéa 3 du code du travail, et l’autre, du défaut de base légale de l’arrêt entrepris résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs ;

Sur le premier moyen de cassation en sa première branche tirée de la violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 15 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’Etat de Côte d’Ivoire sans soulever l’incompétence du Tribunal de Yopougon, lieu de résidence de monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric, alors même qu’aux termes des dispositions de l’article 15 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « Le Tribunal territorialement compétent en matière administrative est :
1° Celui du lieu d’affectation de l’agent pour tout litige d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou les agents au service de l’Etat ou d’une collectivité publique… » ;

           Mais, considérant que, contrairement aux allégations de l’Etat de Côte d’Ivoire, pour ce qui concerne les litiges nés de la rupture du contrat de travail, l’article 81-8 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail laisse au travailleur le choix de la saisine du Tribunal de son lieu de résidence ou celui de son lieu de travail, nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction ;

           Qu’il s’ensuit que le premier moyen de cassation, tiré de la violation des dispositions de l’article 15 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le premier moyen de cassation en sa seconde branche tirée de la violation de la loi, notamment des dispositions de l’article 16.11 alinéa 3 du code du travail

           Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de dommages et intérêts à monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric pour licenciement abusif sans avoir ouvert une enquête pour constater le caractère abusif du licenciement, alors même  que l’article 16.11 alinéa 3 du code du travail dispose que, « la juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat » ;

            Mais, considérant que le texte qu’invoque l’Etat de Côte d’Ivoire ne prescrit aucune forme particulière d’enquête pour conclure au caractère abusif ou non d’un licenciement ; qu’au surplus, l’Etat de Côte d’Ivoire n’apporte pas d’éléments propres à établir que la Cour d’Appel n’a pas diligenté d’enquête avant de retenir le caractère abusif du licenciement entrepris ;

           Qu’il s’ensuit que le moyen du requérant, tiré de la violation des dispositions de l’article 16.11 alinéa 3 du code de travail, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs

            Considérant qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir décidé que monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric a fait l’objet d’un licenciement abusif, en ce que sa lettre de licenciement n’indique pas le motif pour lequel l’employeur a mis fin à son contrat de travail, alors même que, d’une part, ladite lettre intervient en aval d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique visant une partie du personnel de la Présidence de la République, et que, d’autre part, cette lettre a expressément visé la circulaire n° 006/pr/daaf/daaf-adjt/drh-mg du 17 août 2011 du Directeur des Affaires Administratives et Financières de la Présidence de la République, par laquelle ladite administration a informé le personnel concerné par la mesure de  licenciement en vue ;

            Considérant que l’article 16.4 alinéa 2 de la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code de travail dispose que « la partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat doit notifier par écrit sa décision à l’autre. Lorsque l’initiative émane de l’employeur, cette notification doit être motivée » ;

           Considérant que, contrairement aux affirmations de l’Etat de Côte d’Ivoire, la lettre de licenciement de monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric n’est pas motivée ;

           Que, dès lors, la Cour d’Appel qui, en application des dispositions susvisées, a jugé que la lettre de licenciement servie à monsieur GNAMIEN Koffi Frédéric n’est pas motivée a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision ;

            Qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs, n’est pas fondé et doit être rejeté ;

Par ces motifs

            Dit que le pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondé ;

            Le rejette ;

           Met les dépens à la charge de l’Etat de Côte d’Ivoire ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Rapporteur, M. DADJE Célestin, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                             

                                                      LE GREFFIER