Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 167 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-215 REP DU 05 JUILLET 2018 |
ARRET N° 167 |
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KORE TAPE LUDOVIC C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-215 REP, par laquelle monsieur Koré Tapé Ludovic, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Suy Bi Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la Pâtisserie CHEZ PAUL, résidence Valérie, appartement C01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1451/GBM du 09 août 2012 du Préfet de Grand-Bassam, attribuant à la société IVOIRE INGENIERIE les lots n° 150,151,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 de l’îlot n° 14 du lotissement du quartier kouamé Konan, Commune de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 25 avril 2019, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la société IVOIRE INGENIERIE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 mai 2019, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, la SCPA Ayé, N’Zi et Associés et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 05 février 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 05 février 2020, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koré Tapé Ludovic, parvenues le 20 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Suy Bi Gohoré Emile et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°16-286/MEMIS/MCU/DD-GBM du 11 juillet 2016, le Préfet de Grand-Bassam a accordé la concession définitive des lots n° 2975 à n° 2998, îlot n° 330, du lotissement Kouamé Konan ALK, Commune de Grand-Bassam, à monsieur Koré Tapé Ludovic, alors que, par lettre n° 1451/GBM du 09 août 2012, la même autorité avait attribué lesdits lots à la société IVOIRE INGENIERIE ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Koré Tapé Ludovic a, le 05 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 13 février 2018 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’il convient de la déclarer recevable ; Au fond Considérant que monsieur Koré Tapé Ludovic sollicite l’annulation de la lettre n° 1451/GBM du 09 août 2012 du Préfet de Grand-Bassam attribuant les lots n° 150 à n° 164, îlot n° 14, du lotissement du quartier Kouamé Konan ALK immobilier, de la Commune de Grand-Bassam, à la société IVOIRE INGENIERIE, au motif qu’elle porte sur un lotissement non approuvé ; Considérant, cependant, que les allégations de monsieur Koré Tapé Ludovic ne s’appuient sur aucun texte juridique ; qu’au demeurant, au moment de la délivrance de l’acte attaqué, la législation foncière en vigueur, notamment le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant règlementation des lots de terrains urbains, ne subordonnait pas l’édiction de la lettre d’attribution à l’approbation du lotissement ; Qu’ainsi, le Préfet de Grand-Bassam, en attribuant, par lettre n° 1451/ GBM du 09 août 2012, les lots en cause sur un lotissement non approuvé, n’a pas violé la loi ; qu’il convient de rejeter la requête de monsieur Koré Tapé Ludovic ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-215 du 05 juillet 2018 de monsieur Koré Tapé Ludovic est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont laissés à la charge de monsieur Koré Tapé Ludovic ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour suprême et au Préfet de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT-NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; M. DADJE Célestin, Rapporteur, Mme TOKPAN KATE Berthine épouse N’DRI, Conseiller, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président; le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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