Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-528 T-OPP DU 20 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 169 |
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KRA MACORA C/ ARRET N° 30 DU 20 MAI 2009 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-528 T.OPP, par laquelle madame KRA Macora, ayant pour Conseil Maître OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, rond-point de la Palmeraie, Immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, appartement 4B, 03 boîte postale 29 Abidjan cedex 03, téléphone 59 79 80 98, 07 69 07 43, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant soixante (60) arrêtés du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 23 décembre 2005 portant attribution de parcelles de terrains, issues du lotissement « Eléphant-cocoteraie » initié par l'Association des habitants du quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, à des personnes étrangères ; Vu l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête en tierce opposition a été transmise le 18 janvier 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire de madame Kra Macora, parvenu le 27 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à la jonction du recours en tierce opposition et du recours en annulation pour excès de pouvoir formé par monsieur N’Diaye Diourou et, d’autre part, au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 04 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, dans lequel il produit le certificat de propriété foncière n° 03004648 du 20 août 2013 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-0132/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA du 07 février 2013 délivrés à madame Kra Macora ; Vu le mémoire de l’Association des habitants du quartier d’Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, parvenu le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maitre SERITOUBA GNANGUE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de l’Association des habitants du quartier d’Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, parvenues le 17 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maitre Seritouba Gnangue et demandant à la Haute Cour de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’Diaye Diourou Amadou, parvenues le 17 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Seritouba Gnangue et tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville et madame Kra Macora, à qui le rapport a été notifié le 10 février 2020, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite au lotissement réalisé par l’Association des habitants du quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, dénommé « Eléphant- cocoteraie », le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 17012/MCU/DDU du 23 décembre 2005, attribué à madame Kra Macora le lot n° 55, îlot n° 4 ; Que ladite association, contestant les attributions faites par ledit Ministre, a saisi la Chambre Administrative d’une requête aux fins de leur annulation ; que, par arrêt n° 30 du 20 mai 2009, la Chambre Administrative a annulé soixante (60) lettres d’attribution dont celle délivrée au profit de madame Kra Macora ; Qu’au terme d’un protocole d’accord du 17 février 2011, l’Association des habitants d’Abouabou II a renoncé au bénéfice de l’arrêt susvisé et a convenu d’attribuer 270 lots à l’Equipe Technique et Conseil (ETC), y compris le lot n° 55, îlot n°4, que cette société avait précédemment cédé à madame KRA Macora ; Que madame Kra Macora a consolidé ses droits sur ledit lot en obtenant l’arrêté de concession provisoire n° 13-0132/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA du 07 février 2013 et le certificat de propriété foncière n° 03004648 du 20 août 2013 ; Que, saisie par monsieur N’DIAYE Diourou, détenteur de l’attestation villageoise n° 55 du 26 juin 2007, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 121 du 25 mars 2020, rejeté le recours en annulation dirigé contre le certificat de propriété foncière délivré à madame KRA Macora ; Qu’estimant n’avoir, ni été appelée, ni été représentée à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 rendu par la Chambre Administrative, madame KRA Macora a formé une tierce opposition pour en solliciter la rétractation ; Sur la recevabilité de la tierce opposition Considérant que selon l’article 187 et suivant du code de procédure civile, commerciale et administrative et l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, la tierce opposition est soumise à trois conditions : - elle doit émaner d’une partie qui n’a été ni appelée, ni été représentée dans l’instance ; - elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie ou porte atteinte aux droits du tiers opposant ; - le tiers doit consigner la somme de cinq mille francs ; Considérant qu’il ressort de l’arrêt attaqué que madame KRA Macora, détentrice du certificat de propriété foncière n° 03004648 du 20 août 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville sur le lot litigieux, n’a pas été appelée, ni été représentée à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt susvisé ; que, par ailleurs, elle a satisfait au paiement de la consignation de cinq mille ( 5.000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il convient, dès lors, de déclarer sa requête en tierce opposition recevable et de statuer, à nouveau, sur le recours en annulation pour excès de pouvoir de la requête n° 2007-338 REP du 13 septembre 2007 ; Sur le réexamen de la requête initiale Sur la recevabilité Considérant que madame KRA Macora soutient que l’Association des habitants du quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie, ayant délivré l’attestation villageoise n° 55 du 26 juin 2007 à monsieur N’Diaye Diourou, n’avait plus la qualité pour agir ; Mais, considérant que l’Association des habitants du quartier Abouabou, initiatrice du lotissement dont les parcelles font l’objet de contestation, est fondée à demander l’annulation des actes attaqués ; Qu’il suit que ce moyen n’est pas fondé ; Considérant que madame KRA Macora invoque, en outre, la tardiveté du recours administratif préalable, au motif que l’association a eu connaissance de l’acte attaqué depuis la diffusion, le 15 mai 2006, du communiqué du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Mais, considérant que s’agissant d’acte administratif individuel, la modalité de publicité qui convient est la notification ; qu’elle ne peut être remplacée par un communiqué ministériel dont il n’est, par ailleurs, pas rapporté que l’Association des habitants d’Abouabou II a eu connaissance ; Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé ; Sur le fond Considérant que madame KRA Macora sollicite la rétractation de l’arrêt n° 30 du 20 mai 2009 de la Chambre Administrative, au motif que, suite à l’accord transactionnel du 17 février 2011, l’Association des habitants du quartier Abouabou II Extension Cité Cocoteraie a renoncé au bénéfice dudit arrêt, donnant, ainsi, plein et entier effet à sa lettre d’attribution ; Mais, considérant que tenant son droit sur la parcelle en litige de l’accord transactionnel susvisé, madame Kra Macora n’est plus, sans se dédire, fondée à demander la rétractation de l’arrêt attaqué ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme mal fondée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-528 T.OPP du 20 octobre 2017 de madame KRA Macora est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KRA Macora ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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