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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 170 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-210 REP DU 04 JUILLET 2018

 

ARRET N° 170

KANGAH ASSOUMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 04 juillet  2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-210 REP, par laquelle monsieur KANGA  Assoumou,  roi des Abourés « EHE », ayant élu domicile au Cabinet SORO-SITIONON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, résidence BYDN,1er étage, appartement B2, 28 boîte postale 2883 Abidjan 28, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°18-00001/MCLAU/DAJC/ KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement,  de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°14-0472 /MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement « Cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n°15-0140/ MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 17 avril 2015 ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le  Procureur Général près la Cour suprême, à qui la requête, le 27 juin 2019, et le rapport, le 05 mars 2020, ont été transmis, n’a pas produit de  réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au  rejet de la requête ;

Vu    le mémoire ampliatif de monsieur  KANGAH Assoumou, parvenu le 14 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet SORO-SITIONON et Associés, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 27 juin 2019, et le rapport, le 05 mars 2020, ont été notifiés, n’a  produit ni mémoire  ni observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur  KANGAH Assoumou, parvenues le 20 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet SORO-SITIONON et Associés, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;  

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 mars  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant, qu’à la demande de monsieur KANGAH Assoumou, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé « Cite Lagunaire », sis dans la Commune de Grand-Bassam, suivant arrêté n°14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 modifié par arrêté n°15-0140/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ; qu’après l’approbation, des lots issus de cette opération ont été attribués à diverses personnes ;

           Que, motif pris de ce que de multiples contestations ont été enregistrées antérieurement et postérieurement à la décision, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n°18-00001/MCLAU/DAJC/ KM/KYT-ca du 10 janvier 2018, annulé l’arrêté d’approbation du lotissement susmentionné ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KANGA Assoumou a, par requête du 04 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 08 février 2018 demeuré sans suite ;           
                                                
EN LA FORME

           Considérant que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;             

AU FOND

           Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur KANGA Assoumou fait valoir que, les motifs, pris de multiples contestations enregistrées antérieurement et postérieurement à l’arrêté d’approbation, invoqués par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ne sont pas établis ;

           Considérant que pour justifier la décision attaquée , le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, en son  mémoire  du 22 mai 2019,  expose  d’une part, que  les  parcelles de terrain, dont celle  d’une contenance de 03 hectares 70 ares 50 centiares, propriété coutumière des ayants droit de Koffi Jean Baptiste et celle de 25 hectares attribuée à la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP, suivant la lettre n°12-0291/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 1er juin 2012 du  Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et objet du titre foncier n° 3640 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, sont incluses dans le lotissement approuvé dénommé «Cité Lagunaire », et, d’autre part, que le conflit de compétence existant entre les chefs des villages de Modeste et de Moossou a favorisé la production de plusieurs guides de répartition des lots issus du lotissement susmentionné ;

           Mais considérant qu’il ne résulte guère de l’instruction du dossier,  précisément, de la correspondance du 15 février 2019 et le plan topographique de situation y annexé, adressés par le Directeur de la Topographie et la Cartographie au Directeur Général de l’Urbanisme et du Foncier, produits à l’appui du mémoire en défense du 22 mai 2019 que les parcelles  de terrains sus identifiées sont incluses dans le lotissement dénommé « cité lagunaire » ; que, bien plus, l’ enquête foncière effectuée par la Direction de  la  Topographie  et  la Cartographie du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme est plutôt  relative à   un  litige portant sur la parcelle de terrain, objet du titre foncier n°3640, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; qu’il ressort des résultats de ladite enquête,  que le titre foncier n°3640, créé à la demande de la société AMERICAN AFRICAN ARAB GROUP, a été morcelé en plusieurs parcelles comportant des titres de propriété , et ,  est sans rapport avec le lotissement dénommé « cité lagunaire »  querellé ; qu’ enfin le prétexte tiré d’un conflit de compétence existant entre les chefs des villages de Modeste et de Moossou  est manifestement non pertinent , alors surtout que , le lotissement dénommé « cité lagunaire » avait fait l’objet d’une enquête régulière avant son approbation ;  

           Qu’il s’ensuit que les faits qui sous-tendent l’édiction de l’arrêté n°18-00001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont matériellement inexacts ; que, dès lors, ledit arrêté, entaché d’une erreur de fait, encourt annulation ;  
                                      
/) E  C I D E

Article 1er :  la requête n°2018-210 REP du 04 juillet 2018 de monsieur KANGAH Assoumou est recevable et bien fondée ;               

Article 2 :     est annulé l’arrêté n°18-00001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement « cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n°15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ;

Article 3 :     l’arrêté n°14-0472/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 approuvant le lotissement « cité Lagunaire », Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n°15-0140/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 retrouvent leur plein et entiers effet ;   
 
Article:    les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de  la Construction, du Logement  et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER EN CHEF