Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 173 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° 2018-254 REP DU 31 JUILLET 2018 |
ARRET N° 173 |
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ALIA ALIA DESIRE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-254 REP, par laquelle monsieur ALIA Alia Désiré, ayant élu domicile en l’Etude de la société civile professionnelle d’Avocats Raux, Amien et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux Plateaux, vallons, immeuble Antilope, 2ème étage, boîte postale 503 cedex 3 Riviera, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’ Abidjan Nord 1 à la Société S.A.D sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 67.393 mètres carrés, sise à M’pouto, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 87 788 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société S.A.D, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Wesley LATTE, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur ALIA Alia Désiré, parvenu le 26 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Raux, Amien et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 21 février 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête; Vu les observations écrites après rapport de la Société S.A.D, parvenues le 26 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Wesley LATTE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ALIA Alia Désiré, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Raux, Amien et Associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le rapport d’expertise du 19 mai 2015 de monsieur Elias Aimé YAPO, géomètre expert agrée, selon lequel, la parcelle de terrain de 12912 mètres carrés de monsieur ALIA Alia Désiré est incluse dans la parcelle de terrain d’une contenance de 67.393 mètres carrés de la Société S.A.D, objet du certificat de propriété foncière attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 26 février 1997 de Maître Pierrette KASSI N’GORAN, monsieur GNABOMON Alia Victor ALIA, défunt père de monsieur ALIA Alia Désiré a cédé, à la société S.A.D, une portion de 17 297 mètres carrés de son domaine foncier, d’une superficie de 30 555 mètres carrés, sis à M’Pouto, Commune de Cocody ; Que, nonobstant les termes du contrat de vente, monsieur ALIA Alia Désiré a découvert, suite à un état foncier à lui délivré le 27 décembre 2013, que la Société S.A.D s’est fait établir, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan nord 1, le certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 sur une parcelle de terrain, de 67.393 mètres carrés, objet du titre foncier n° 87 788 de Bingerville et qui englobe le périmètre non concerné par la vente ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur ALIA Alia Désiré a, le 31 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après le rejet, le 07 juin 2018, du recours gracieux exercé le 22 mai 2018 ; Considérant que monsieur ALIA Alia Désiré demande l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, au motif que la Société S.A.D a usé de manœuvres frauduleuses pour englober, dans la parcelle de terrain d’une superficie de 67.393 mètres carrés, la totalité de sa parcelle d’une contenance de 30 555 mètres carrés, alors qu’il ne lui a cédé qu’un terrain d’une superficie de 17 297 mètres carrés ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits et encourt annulation ; Considérant qu’il est constant que, par acte notarié du 26 février 1997, le père de monsieur ALIA Alia Désiré a cédé à la Société S.A.D 17 297 mètres carrés de sa parcelle de terrain ; Qu’il résulte du rapport d’expertise foncière établi par monsieur Elias Aimé YAPO, géomètre agréé, nommé par ordonnance n° 1730/2014 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que la société S.A.D s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière attaqué couvrant le terrain de monsieur ALIA Alia Désiré, d’une superficie de 12912 mètres carrés ; Qu’en délivrant le certificat de propriété foncière sur l’ensemble du terrain, en méconnaissance des termes de l’acte notarié du 26 février 1997 qui tient lieu de loi des parties, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a porté une grave atteinte au droit de propriété du père de monsieur ALIA Alia Désiré ; qu’ainsi, ledit certificat de propriété foncière, doit être regardé comme un acte manifestement illégal ; que monsieur ALIA Alia Désiré est fondé, sans considération de délai, à en demander l’annulation ; /) E C I D E Article 1er : la requête n °2018-254 REP du 31 juillet 2018 de monsieur ALIA Alia Désiré est partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé le certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 délivré à la société S.A.D ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 12912 mètres carrés appartenant au père de monsieur ALIA Alia Désiré de la parcelle de terrain d’une superficie 67.393 mètres carrés faisant l’objet du certificat de propriété foncière n° 05227 du 23 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord 1 à la Société S.A.D ; Article 4 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus du certificat de propriété foncière annulé en ce qu’il porte sur la parcelle de 12912 m2 appartenant au père de monsieur ALIA Alia Désiré ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Nord 1 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA KOFFI, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
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