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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 174 du 29/04/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-269 REP DU 10 AOUT 2018

 

ARRET N° 174

MOHAMED SIDIBE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DU PLATEAU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 10 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-269 REP, par laquelle monsieur Mohamed SIDIBE, né le 23 décembre 1960 à Bouaké, Enseignant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan, Attecoubé, ayant élu domicile en sa propre demeure, téléphone 08 84 94 19, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation  pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201701440 du 09 octobre 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, à mademoiselle JOLLY Wongbeth Laetitia Inès sur le lot n° 2163, îlot n° 140, situé à Abidjan, Banco Nord, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 110 195 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Attecoubé ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 19 mars et 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau, parvenu le 16 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à le mettre hors de cause ;

Vu      le mémoire de mademoiselle JOLLY Wongbeth Laetitia Inès, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu  le 15 mars  2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de madame DJE Amenan Agnès, cédante de la parcelle litigieuse à mademoiselle JOLLY Wongbeth Laetitia Inès,  parvenu le 27 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de monsieur Mohamed SIDIBE, parvenu le 17 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et indiquant que le rapport n’appelle pas de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites  après  rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur Mohamed SIDIBE, parvenues le 24 décembre  2019 et le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter une mise en état ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame DJE Amenan Agnès, parvenues le 03 janvier  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de mademoiselle JOLLY Wongbeth Laetitia  Inès, parvenues le 03 janvier  2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     le procès-verbal de la mise en état du 17 mars 2020 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant des attestations villageoises délivrées les 12 et 13 février 2003 par le Président du Comité de Gestion du village d’Attecoubé, messieurs Mohamed SIDIBE et KOUYATE Brahima ont acquis, respectivement, les lots numéros 2165 et 2165A, îlot numéro 140, du lotissement de Banco Nord, auprès de  monsieur  MEGNAN Djoman Siméon ;

           Qu’ayant entamé des travaux de construction sur le lot n° 2163, îlot n°140 du lotissement de Banco Nord, monsieur Mohamed SIDIBE a été assigné, le 10 février 2018, devant le Tribunal de Première Instance de Yopougon en revendication de propriété, de déguerpissement et de démolition, par mademoiselle JOLLY Wongbeth Laetitia Inès, qui détient sur ledit lot, à lui  cédé par madame DJE Amenan Agnès, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 14-2537/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 11 août 2014, le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 09 octobre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau ;

           Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur Mohamed SIDIBE a, le 10 août 2018, saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après  le rejet, le 22 juin 2018, du recours gracieux du 08 mai 2018 ; 

Sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel et a la qualité pour agir en justice ;

           Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la requête introductive d’instance   et des énonciations du procès-verbal de la mise en état du 17 mars 2020 que les lots numéros 2165 et 2163, de l’îlot numéro 140, du lotissement de Banco Nord, sont mitoyens ; que le requérant, qui détient une   attestation   d’attribution villageoise  sur   le  lot  n° 2165,  îlot  n° 140,  se  contente  de  simples allégations et ne justifie pas des droits par lui
détenus sur le lot n° 2163, îlot n° 140 qu’il revendique ; que, dès lors, conformément à l’article susvisé, il n’a ni qualité, ni intérêt à demander l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré le 09 octobre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau sur ledit lot ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; 

/)  E  C  I D  E

Article 1er :  la requête n°2018-269 REP du 10 août 2018 de monsieur Mohamed SIDIBE est irrecevable ;              

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la  charge de monsieur Mohamed SIDIBE ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques du Plateau. ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                           LE GREFFIER EN CHEF