Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 65 du 18/12/2002
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-230 REP DU 23 MAI 2002 |
ARRET N° 65 |
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TOURE NEBETIEN C/ MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2002 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête
reçue au Secrétariat Général de la Cour Suprême, le 23 mai 2002 et enregistrée
le même jour, sous le n° 2002-230 REP requête par laquelle TOURE NEBETIEN
sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 11778/TFPRA/CD du
23 novembre 2001 du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la Réforme
Administrative; Vu la loi
n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 2
avril 1997; Vu les
conclusions du Ministère Public du 9 octobre 2002; VU les pièces
produites; Ouï le Rapporteur
en son rapport ; Considérant que
par arrêté n° 11778/CD du 23 novembre 2001, le Ministre du Travail, de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative a infligé à TOURE NEBETIEN la
sanction de l'exclusion temporaire de six mois pour falsification à son profit
d'un chèque destiné au règlement des acomptes
sur divers impôts Considérant que
TOURE NEBETIEN demande l'annulation de cet arrêté pour 1°- Violation du
principe du non cumul des sanctions soutenant qu'il a fait l'objet, pour la
même faute, d'un déplacement d'office avant l'exclusion 2°- Inopportunité de la sanction qui lui a été infligée;
EN LA FORME: Considérant que la requête a été faite dans les formes et délais de la loi; qu'elle est recevable;
AU FOND: Sur le moyen tiré de la violation du principe de non
cumul des sanctions: Considérant que
le non cumul des sanctions, entendues au sens de punition, procède d'un
principe général du droit dont la violation est sanctionnée par l'annulation de
l'acte subséquent; Mais considérant, en l'espèce, que TOURE NEBETIEN ne rapporte pas la preuve de la double sanction qu'il allègue; qu'en effet, il ne produit pas de décision de déplacement d'office; que celle qu'il verse au dossier, prise par le Directeur Général des Impôts qui l'a remis à la disposition de la Direction des Ressources Humaines de son Ministère d'origine, pour les besoins de l'enquête ouverte contre lui, doit être regardée comme une suspension et non comme une sanction; qu'en conséquence de ce qui précède, le moyen soulevé ne peut prospérer;
Sur le moyen tiré de l'inopportunité de la sanction: Considérant que
TOURE NEBETIEN estime inopportune la décision prise par le Ministre qui, ayant
à sa disposition des sanctions de premier degré comme le déplacement d'office que
suggérait l'Inspection Générale des Services Fiscaux ou la suppression des
primes pendant un moment a cependant choisi une sanction du second degré pour
le seul plaisir de sanctionner un fonctionnaire déféré devant lui Considérant que
le choix que fait le Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de la
Reforme Administrative entre plusieurs sanctions prévues par la loi pour
réprimer une faute commise par un fonctionnaire relève du pouvoir
discrétionnaire de cette autorité et n'est pas susceptible d'être discuté
devant le juge administratif sauf si la sanction est manifestement excessive;
que tel n'est pas le cas en l'espèce compte tenu de la gravité des faits commis
par TOURE NEBETIEN; que le moyen soulevé doit être écarté; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par TOURE NEBETIEN n'est fondé; qu'il échet de rejeter sa requête;
DECIDE :
Article 1er: La requête en
annulation de TOURE NEBETIEN est recevable; Article 2: Cette requête est mal
fondée et rejetée; Article 3: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre du Travail, de la fonction Publique et
de la Réforme Administrative. Article 4: Les frais sont à la
charge du Trésor.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL DEUX. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative; MAO N'GUESSAN,
Conseiller-Rapporteur; GUY AYENA, ALBERT AGGREY, YAO GERARD, AKA NOBA, EDOUKOU
KABLAN, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, l
e présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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