Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 176 du 29/04/2020
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° 2019-024 S/EX DU 16 JANVIER 2019 |
ARRET N° 176 |
|
AHOU YAO C/ GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2020 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-024 S/EX, par laquelle Maître AHOU Yao, Huissier de justice, ayant pour Conseil Maître AHUIMAH Julien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, 17 boîte postale 471 Abidjan 17, téléphone 08 19 55 47, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 122/MJDH/SIRH du 03 juillet 2018 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme prononçant sa destitution ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenu le 17 mai 2019, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 09 mars 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de Maître AHOU Yao, par le canal de son Conseil Maître AHUIMAH Julien, parvenues le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu le décret n° 2012-15 du 18 janvier 2012 fixant les modalités d’application de la loi de 1997 portant statut des huissiers de justice ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 54/MJ/DSJ du 29 mars 1995 du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, monsieur AHOU Yao a été nommé en qualité d’huissier de justice titulaire de la vingt et unième (21ème) Charge créée au siège du Tribunal de Première Instance de Bouaké ; que, par arrêté n° 122/MJDH/SIRH du 03 juillet 2018, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, l’a destitué pour manquements aux lois et règlement, à la probité et à l’honneur ou à la délicatesse et, désigné, en qualité de suppléant, Maître SYLLA Ibrahima, Huissier de justice titulaire de la vingt-deuxième (22ème) Charge de Bouaké ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur AHOU Yao ayant, par requête n° 2018-408 REP du 11 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, sollicite, par celle du 16 janvier 2019, le sursis à son exécution ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la requête, introduite dans les conditions prévues par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que le juge ne peut prononcer le sursis à l’exécution d’une décision administrative, qui n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, que lorsque l’urgence le justifie et s’il est présenté un moyen de nature à faire douter de la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué, monsieur AHOU Yao expose que la décision du Ministre de la Justice n’est pas motivée et a été prise en violation des droits de la défense ; qu’il fait valoir, en outre, qu’il y a urgence à ordonner la suspension de son exécution, en ce que, atteint d’une affection liée aux séquelles d’accidents vasculaires cérébraux successifs subis en 2011 et en 2016, l’arrêté attaqué contribue à l’aggravation de sa situation matérielle ; Mais, considérant qu’il n’est pas établi que l’état de santé et la précarité financière invoqués par le requérant sont la conséquence directe et immédiate de l’exécution de l’arrêté attaqué ; qu’ils ne peuvent justifier l’urgence à ordonner le sursis à exécution sollicité ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019–024 S/EX du 16 janvier 2019 de monsieur AHOU Yao est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers, en présence de M. YUA Koffi, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE GREFFIER EN CHEF
|
||