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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 13/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-013 REP DU 29 JANVIER 2016

 

ARRET N° 187

TANOH ASSOM PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU13 AVRIL 2020

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-013 REP, par laquelle monsieur TANOH Assom Pierre, ayant pour Conseil Maître VIEIRA Georges Patrick, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Indénié, 3, rue des fromagers, immeuble CAPSY Indénié, 1er étage à gauche, téléphone 20 22 66 01, 20 22 09 11, 01 boîte postale V 159 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre  Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n° 02389 et 02403/MCU/SDU du 29 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA les lots n° 41 et 42, îlot n° 06, du lotissement GENIE 2000 Nord, sis à Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues   le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire de monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 18 février 2020,  n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 20 juin 2016, et le rapport, le 18 février 2020,           ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur TANOH Assom Pierre, parvenues le 04 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA, parvenues le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et     complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettres n° 02389 et 02403/MCU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA les lots numéros 41 et 42, îlot n° 06, du lotissement GENIE 2000 nord, sis à Akouédo-Palmeraie, Commune de Cocody ;

           Qu’estimant ces lettres illégales, monsieur TANOH Assom Pierre, détenteur sur lesdits lots des attestations d’attribution villageoise AT n° 444-2010 et n° 563-2011/DA/CC/VA/KD du 02 mars 2011 délivrées par le Chef du village d’Akouédo, suivant acte sous seing privé de cession du 25 septembre 2010 conclu avec monsieur KONE Mamadou, a, le 29 janvier 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 28 juillet 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA conclut à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ; qu’il fait valoir, d’une part, que le recours administratif préalable du 28 juillet 2015 est tardif, en ce que monsieur TANOH Assom Pierre avait connaissance des actes attaqués depuis le jugement n° 2725 du 16 juillet 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan déclarant irrecevable l’action de monsieur GUYLIN Charles Béranger WANDA contre  messieurs DIABATE et TANOH, et, d’autre part, que le recours juridictionnel du 29 janvier 2016 est également tardif pour avoir été introduit un (01) jour après l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Mais, considérant qu’il résulte des énonciations du jugement n° 2725 du 16 juillet 2012 que « les demandeurs ont assigné les dénommés DIABATE et TANOH sans plus de précisions ; qu’une telle désignation ne correspond à aucune réalité juridique ; que, s’agissant de personnes physiques non suffisamment identifiées, l’action initiée à leur encontre doit être déclarée irrecevable » ; qu’il s’ensuit que monsieur TANOH Assom Pierre, n’ayant pas comparu, n’a pu avoir connaissance des lettres d’attribution attaquées produites au cours de l’instance ayant donné lieu au jugement susvisé ;

           Que, par ailleurs, il résulte de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative que les délais de procédure sont francs ; qu’ainsi, en l’absence de réponse du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme au recours gracieux du 28 juillet 2015, monsieur TANOH Assom Pierre avait jusqu’au 29 janvier 2016 inclus, pour exercer son recours juridictionnel ;

           Considérant qu’il résulte de tout  ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion n’est pas fondée ; que la requête intervenue dans les forme et délais légaux est donc recevable;

Sur le fond

                    Considérant que monsieur TANOH Assom Pierre invoque l’inexistence, en ce que, d’une part, les lettres d’attribution attaquées ont été délivrées antérieurement à l’approbation du lotissement qu’elles visent et, d’autre part, qu’elles n’existent pas dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

Sur le moyen tiré de l’inexistence

           Considérant, en premier lieu, que le constat de l’inexistence est de l’office du juge ; que l’inexistence juridique se caractérise par une irrégularité grossière ; que, l’absence de lotissement, si elle peut, dans certaines circonstances entraîner l’irrégularité d’un acte, ne peut caractériser une inexistence, en ce qu’il n’existe pas de lien nécessaire entre absence de lotissement et validité d’un acte administratif, l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles de la propriété des terrains urbains permettant la délivrance d’arrêté de concession définitive sur une parcelle située en dehors des lotissements privés dans le cadre de la réalisation des projets privés importants ;

           Considérant, en second lieu, que le lotissement en cause a fait l’objet d’un arrêté n° 02853/MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 soit le lendemain de la signature des lettres d’attribution du 29 juillet 2002 attaquées ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inexistence n’est pas fondé

Sur le moyen tiré de l’absence des actes attaqués dans les archives

           Considérant qu’en l’absence de fraude, il n’existe pas de lien obligatoire entre absence d’un acte administratif dans les archives d’une administration et sa validité, l’administration pouvant avoir commis une omission ou une erreur matérielle ; Qu’en l’espèce, le requérant se contente d’alléguer l’inexistence matérielle des actes litigieux dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme sans pour autant apporter des éléments de nature à corroborer ses allégations ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur  TANOH Assom Pierre n’est pas fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-013 REP de monsieur TANOH Assom Pierre est                   recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TANOH Assom Pierre ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et communiquée au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ;

                   

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER