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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 190 du 13/05/2020

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-289 REP DU 29 AOUT 2018

 

ARRET N° 190

DAKUYO PAUL C/ DIRECTEUR REGIONAL DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME DE GBEKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2019

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 29 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2018-289 REP, monsieur DAKUYO Paul ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, immeuble Ngaliema Resort Club, rez-de-chaussée, téléphone 20 22 73 54, 20 22 53 53, fax 20 22 72 33, 04  boîte postale 2192 Abidjan 04, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation des attestations de régularisation d’attribution ci-après délivrées par le Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à monsieur KOUADIO KOUAKOU :

- l’attestation de régularisation d’attribution n° 2015/220/MCLAU/DR-BKE/SD/YK/dn du 04 décembre 2015, objet du lot n°2271, îlot n°224 ;

- l’attestation de régularisation d’attribution n° 2015/221/MCLAU/DR-BKE/SD/YK/dn du 04 décembre 2015, objet du lot n°2269, îlot n°224 ;

- l’attestation de régularisation d’attribution n°2015/222/MCLAU/DR-BKE/SD/YK/dn du 04 décembre 2015, objet du lot n°2268, îlot n°224 ;

- l’attestation de régularisation d’attribution n°2015/223/MCLAU/DR-BKE/SD/YK/dn du 04 décembre 2015, objet du lot n°2270, îlot n°224 ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême parvenues le 06 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les mémoires de monsieur KOUADIO Kouakou, bénéficiaire des actes attaqués, parvenus respectivement au Greffe du Conseil d’Etat le 27 mai 2019 et le 23 décembre 2019 par le canal de son Conseil Maître Minta Daouda TRAORE et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      la requête additionnelle de monsieur DAKUYO Paul, parvenu le 28 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation pour double attribution des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême le 19 mars 2020 qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DAKUYO Paul, parvenues le 1er avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses requêtes principale et additionnelle ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO Kouakou, parvenues le 29 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par quatre (04) permis d’habiter du 23 juin 1980, le Préfet de Bouaké a autorisé l’association « L’Ange de l’Eternel » à occuper les lots n°s 2268, 2269,2270 et 2271, sis à Bouaké quartier TSF Sud ; que, courant les années 1992 et 1993, monsieur KOUADIO Kouakou a obtenu la cession à son profit des permis d’habiter susmentionnés ; que, suite à cette transaction, l’association « L’Ange de l’Eternel » a adressé les 13 avril et 18 juin 1993 deux (2) demandes de transfert au Préfet de BOUAKE aux fins de mutation de ces terrains à son profit, laquelle autorité lui a délivré des lettres d’attribution qu’il a perdu suite à l’éclatement de la crise militaro-politique qui l’avait contraint à quitter la ville de Bouaké ;

          Considérant qu’à son retour à Bouaké, après la crise, monsieur KOUADIO Kouakou s’est heurté dans la jouissance des lots n°s 2268, 2269, 2270 et 2271 à monsieur DAKUYO Paul qui, suite à une cession par acte authentique  du 27 janvier 2012, en a obtenu l’attribution par lettres du 30 avril 2012 délivrées par le Préfet de BOUAKE ; que monsieur KOUADIO Kouakou a saisi le Comité de libération des sites publics et privés qui, après enquête, a reconnu sa qualité d’attributaire des lots litigieux et les lui a restitués suivant procès-verbal du 04 septembre 2015 ; que, suite à cette restitution, monsieur KOUADIO Kouakou, s’est fait délivrer quatre (4) attestations de régularisation d’attribution du 04 décembre 2015 par le Directeur Régional de la Construction du GBEKE sur le fondement d’une déclaration de perte du 05 novembre 2015 ;

          Qu’estimant illégales lesdites attestations, monsieur DAKUYO Paul a, par requête du 29 août 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 avril 2018 resté sans réponse ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que monsieur DAKUYO Paul fait grief aux attestations de régularisation litigieuses d’avoir été délivrées sur la base du faux, parce que dépourvues de base légale, faute d’avoir été précédées par des cessions en la forme authentique conformément à l’annexe fiscale de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi des finances de 1970 ; qu’il soutient que, l’administration foncière, en délivrant les attestations de régularisation sus mentionnées, a opéré une double attribution illégale sur les parcelles disputées ;

Sur le défaut de base légale des attestations de régularisation

          Considérant que les modalités de délivrance d’une lettre d’attribution d’un terrain par l’Administration sont différentes de celles procédant à la délivrance d’une attestation de régularisation en cas de perte de ladite lettre ;

          Considérant que, pour délivrer les attestations de régularisation litigieuses, le Directeur Régional de la Construction du GBEKE s’est fondé sur une décision du Comité de Libération des Sites Publics et Privés qui, après enquête publique, a reconnu la qualité d’attributaire des lots à monsieur KOUADIO Kouakou et sur un certificat de perte du 05 novembre 2015 qui n’ont pas été remis en cause ; Qu’ainsi, le moyen tiré de défaut de base légal n’est pas fondé ;

Sur la double attribution

          Considérant qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits, qui faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivré qu’une seule à la fois, sur un lot donné ;

             Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de la correspondance du 28 avril 2016, adressée par maître KATHYO, notaire du requérant, au Directeur Régional de la Construction du GBEKE que les lettres d’attribution délivrées à monsieur DAKUYO Paul ont été annulées et que son nom a été rayé du registre sur la base d’une décision du Comité de restitution des sites publics et privés ; Que ladite décision ainsi que celle du Directeur Régional de la Construction du GBEKE de rayer le nom de monsieur DAKUYO Paul du registre des attributaires, n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle demeurent en vigueur et conservent leur plein et entier effet ;

          Qu’ainsi, en délivrant des attestations de régularisation d’attribution à monsieur KOUADIO Kouakou, le 04 décembre 2015 sur les terrains litigieux, le Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du Gbêkê n’a pas opéré de double attribution ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur DAKUYO Paul n’est pas fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-289 REP du 29 août 2018 de monsieur DAKUYO Paul est mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de monsieur DAKUYO Paul ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur 
Général près la Cour Suprême et au Directeur Régional de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du Gbêkê ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ;

          Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                           LE GREFFIER