Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 191 du 13/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-198 BIS REP DU 11 AOUT 2016 |
ARRET N° 191 |
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ATINTEKO VERONIQUE EUPHRASIE EPOUSE NANGBO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-198 bis REP, par laquelle madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo, ayant pour Conseil Maître Kouassi Adjoa Madeleine, Avocat près la Cour d'Appel d'ABIDJAN, y demeurant, Cocody, rue du lycée technique, 198 logements, bâtiment M1, escalier A, 1er étage, porte 2, téléphone 22 44 83 58, fax 22 44 53 21, 17 boîte postale Abidjan 17, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l’arrêté n° 04873/MCU/DDU/ SDPAA/SAC du 8 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kouadio Akissi Bel Désirée épouse Kalou la concession provisoire du lot n° 2930 B, îlot n° 245 de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n°111.445 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 1er mars 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de madame Kouadio Akissi Bel Désirée épouse Kalou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer que le rapport n’appelle, de sa part, aucune observation ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo, parvenues le 06 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Kouadio Akissi Bel Désirée, à qui le rapport a été notifié le 24 février 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, selon attestation de paiement du 18 février 1998 délivré par le service des ventes immobilières du Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo a payé le prix du terrain de 1000 mètres carrés du lotissement Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, formant le lot n° 2930 B, de l'îlot n°245 ; que, le 18 Octobre 2001, une lettre d'attribution n° 02216/MCU/SDU du Ministre en charge de la Construction a été établie au nom de monsieur YOBOUE KOUAME ; que, par lettre n° 10420/MCU/DDU du 01 Mars 2015, ledit Ministre a annulé cette lettre pour cause de désistement du bénéficiaire; que, le même jour, par lettre n° 10421/MCU/DDU, il a attribué le lot en cause à madame KOUADIO AKISSI BEL DESIREE épouse KALOU avant de lui en accorder la concession provisoire, le 08 octobre 2005, par arrêté n° 04873/MCU/DDU/ SDPAA/SAC ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession provisoire, madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo a, le 11 août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 février 2016 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame Kouadio Akissi Bel Désirée épouse Kalou soulève l’irrecevabilité de la requête au motif, en premier lieu, que madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo n’a pas qualité pour agir, en ce qu’elle ne dispose d'aucun titre qui justifierait la qualité de propriétaire alléguée alors qu’il résulte de l'article 15 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU que seule la convention de cession opère transfert de propriété du bien objet de la convention ; qu’elle considère qu'une attestation de paiement, fût-elle délivrée par le chef du service des ventes immobilières du Ministère du Logement, du Cadre de vie et de l'Environnement, ne saurait se substituer à la convention de cession prévue par le texte susvisé et ne constitue donc pas un titre administratif créateur de droits ; qu’en second lieu, selon elle, si la requérante estime avoir subi un préjudice, elle dispose, pour sanctionner son droit, du recours de pleine juridiction ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt donnant qualité à agir Considérant que l’intérêt donnant qualité à agir n’est pas déterminé par la seule détention d’un titre administratif conférant la qualité de propriétaire; que cet intérêt donnant qualité à agir peut être reconnu à tout requérant justifiant d’éléments ou de circonstances de nature à lui conférer des liens avec le droit lésé par l’acte administratif attaqué ; qu’en l’espèce, madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo possède une attestation de paiement du 18 février 1998 délivré par le service des ventes immobilières du Ministère du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement justifiant qu’elle a payé le prix du terrain querellé ; qu’elle a donc intérêt à agir ; qu’il s’ensuit que cette branche du moyen d’irrecevabilité n’est pas fondée ; Sur l’exception de recours parallèle Considérant qu’il ne ressort pas des termes de la requête que madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo a demandé la réparation d’un préjudice ; que sa demande tendant à déclarer un acte administratif illégal relève de l’office du juge administratif ; que la seconde branche du moyen d’irrecevabilité n’est pas fondée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de madame Atinteko Véronique Euphrasie, conforme aux conditions de formes et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo fait grief au Ministre en charge de la Construction d’avoir, en délivrant une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire à madame Kouadio Akissi Bel Désirée épouse Kalou, violé les articles 14, 15 et 16 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains en abrégé SETU » qui impose pour les ventes dite SETU un acte administratif de vente portant concession provisoire d'un terrain domanial contresigné par Monsieur le Directeur de la SETU devenue AGEF, le Ministre de la Construction et l'acquéreur ; Considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 susvisé, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition se laisse lire, a contrario, comme indiquant que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ; Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux, en ce qu’il a été aménagé avant le 1er avril 1987, est un terrain relevant de l’assiette de la SETU dont l’AGEF a pris la succession ; qu’en délivrant un arrêté de concession provisoire sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence l’acte attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-198 bis REP du 11 août 2016 de madame Atinteko Véronique Euphrasie épouse Nangbo est recevable et fondée ; Article 2 : l’arrêté n° 04873/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 08 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Kouadio Akissi bel Désirée épouse Kalou la concession provisoire du lot n° 2930 B, îlot n° 245 de Cocody, Les Deux-Plateaux, 7ème tranche est déclaré nul et de nul effet ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession provisoire ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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