Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 192 du 13/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-258 REP DU 04 OCTOBRE 2016 |
ARRET N° 192 |
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BAMBA DIBILA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN SUD |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MAI 2020 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016- 258 REP, par laquelle monsieur BAMBA Dibila, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, Aghien, villa n° 365, bloc F, derrière la mosquée d'Aghien, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 22 52 68 13, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation du certificat de propriété foncière du 26 mai 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud à monsieur SINARE Raogo sur le lot n° 491, îlot n° 30, de Koumassi Nord-Est ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l'annulation de l'acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête a été notifiée le 22 janvier 2020, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SINARE Raogo, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée à mairie le 16 juin 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 26 mai 2017, et le rapport, le 27 juin 2019, ont été notifiés n'a pas produit d'écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BAMBA Dibila, parvenues le 05 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SINARE Raogo, à qui le rapport a été notifiée le 03 juillet 2019 à mairie, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution, mise en liquidation et dévolution du patrimoine de l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « société d’équipement des terrains urbains » en abrégé SETU ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente des 26 août 2002 et 27 mars 2003, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a concédé le lot n° 491, îlot n° 30 de Koumassi Nord-Est, d'une superficie de 1002 mètres carrés, à monsieur BAMBA Dibila ; que, le 26 mai 2009, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud a délivré un certificat de propriété foncière sur le lot susvisé à monsieur SINARE Raogo ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière délivré à monsieur SINARE Raogo, monsieur BAMBA Dibila a, le 04 octobre 2016, saisi la Chambre Administrative en vue de son annulation, après un recours gracieux du 13 mai 2016 demeuré sans suite ; Considérant que le certificat de propriété foncière du 26 mai 2009 litigieux a été délivré par le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n°0656/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 septembre 2009 du Mininstre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Mais, considérant qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 susvisé, les terrains attribués à la SETU et non encore aménagés à la date de signature dudit décret et les terrains non aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat ; que cette disposition se laisse lire, a contrario, comme indiquant que les terrains qui ont été aménagés et cédés au 1er avril 1987 sont sortis du patrimoine de l’Etat ; qu’il s’ensuit que la cession desdits terrains n’est pas de la compétence du Ministre en charge de la Construction ; Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le terrain litigieux est un terrain relevant de l’assiette de la SETU dont l’AGEF a pris la succession ; qu’en délivrant un arrêté de concession provisoire précité sur ledit terrain, en violation des règles de répartition de compétence précitées, le Ministre en charge de la Construction a commis une illégalité manifeste frappant ainsi d’inexistence ledit acte et, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière édicté sur son assise; Considérant, au vu de ce qui précède, que le certificat de propriété foncière du 26 mai 2009 attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont monsieur BAMBA Dibila est fondé, sans considération de délais, à demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2016-258 REP du 04 octobre 2016 de monsieur BAMBA Dibila est fondée ; Article 2 : le certificat de propriété foncière du 26 mai 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud à monsieur SINARE Raogo sur le lot n° 491, îlot n° 30 de Koumassi Nord Est est déclaré nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques d'Abidjan Sud et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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