Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 193 du 13/05/2020
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-332 REP DU 19 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 193 |
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BEUGRE DJOMAN ET YOBOUKOUA KOUADJA FRANCIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU13 MAI2019 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-332 REP, par laquelle messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs (ex-Latrille), carrefour de la station OILYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare des "wôrô wôrô ", escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation de l'arrêté n°17-0116/ MCU/CAB/CVRLANA du 04 Janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « AKANDJE DOUM » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 08 avril 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 19 mars 2018, n’a pas déposé de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 20 février 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 20 janvier 2020, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis, parvenues le 14 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Agoh Jean-Claude, parvenues le 10 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes, notamment en son article 5 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, disant appartenir à la grande famille LOKO, qui a des droits coutumiers sur une parcelle de terre de 17 hectares, sise à Bingerville, dans les environs du village d'AKOUAI SANTAI, sur la route menant au village d'AKANDJE, messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis ont découvert sur ladite parcelle la présence d'ouvriers avec des tracteurs, procédant à des ouvertures de voies en vue d'un lotissement ; que, renseignement pris, ils se sont entendus dire qu'il y a un lotissement baptisé "AKANDJE DOUM" qui a été approuvé sur le site suivant arrêté n°17-0116/ MCU/CAB/CVRLANA du 04 Janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à la requête de monsieur AGOH Jean-Claude ; Qu’estimant illégal cet arrêté d’approbation, messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis ont, le 19 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 mai 2017 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Procureur Général près la Cour Suprême soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis ne fondent leur recours sur aucun titre légal de propriété afférent à la parcelle dont ils revendiquent la propriété et qu’ils ne justifient pas de ce fait d’un intérêt légitime juridiquement protégé leur donnant qualité pour agir ; Considérant qu’il est de principe que l’intérêt donnant qualité à agir, en droit administratif, peut être reconnu à tout requérant justifiant d’éléments ou de circonstances de nature à lui conférer des liens avec le droit lésé par l’acte administratif attaqué ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’auditions des 26 avril 2017, 28 avril 2017 et 04 mai 2017, recueillis par actes extrajudiciaires, versés aux débats, que la famille des requérants possèdent des droits coutumiers sur la parcelle qui a fait l’objet de lotissement ; qu’ils justifient, ainsi, d’un intérêt leur donnant qualité à agir pour contester la validité d’un acte, en l’occurrence l’arrêté d’approbation, dont l’édiction est de nature à remettre en cause l’existence de leur droit coutumier d’usage ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; que la requête, introduite dans les forme et délais de la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis font grief au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme d’avoir, en prenant l’acte en cause, violé la procédure légale, en ce que l’arrêté attaqué a été pris sans leur autorisation, sans enquête de commodo et incommodo et sans qu’aucun projet de lotissement sur la parcelle litigieuse n'ait été soumis à l'avis du Conseil Municipal de la Commune de Bingerville afin que les procédures d'autorisation de morcellement soient conduites par une commission présidée par le Maire de ladite Commune ; Considérant que monsieur Agoh Jean-Claude, demandeur du lotissement contesté, soutient que relativement à l’enquête de commodo et incommodo, il a joint une demande de morcellement adressée à la mairie de Bingerville et le reçu de paiement ; Considérant qu’il ressort de l’article 5 du décret n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de l’Etat et des Communes que tout projet de lotissement doit être soumis à une enquête publique ; Considérant que l’auteur de l’acte en cause n’a pas apporté d’éléments établissant l’accomplissement de cette procédure ; que la demande de morcellement et le reçu de paiement ne sauraient constituer la preuve d’une enquête publique ; qu’il s’ensuit qu’en prenant l'arrêté n°17-0116/MCU/CAB/CVRLANA du 04 Janvier 2017 portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « AKANDJE DOUM » sans enquête publique préalable, le Ministre de la Construction et l’Urbanisme a violé le texte susvisé ; que cet acte encourt donc annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-332 REP du 10 octobre 2017 de messieurs BEUGRE Djoman et YOBOUKOUA Kouadja Francis est recevable et fondée ; Article 2 : l'arrêté n°17-0116/MCU/CAB/CVRLANA du 04 Janvier 2017 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé «AKANDJE DOUM » est annulé ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE MAI DEUX MIL VINGT ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseiller ; en présence de MM. BAKAYOKO Ousmane et PALE BI Boka, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente; le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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