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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 30/07/2003

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUÊTE N° 2003-027 S/EX DU 24 JANVIER 2003

 

ARRET N° 22

N’GORAN YAO MATHIEU C/ MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET NOUJAIM KHALIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 24 Janvier 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-027 S/Ex, présentée par monsieur N'Goran Yao Mathieu demeurant à Abidjan Deux Plateaux, 04 BP 35 Abidjan 04 Tél 22 41 31 74, ayant pour conseil maître Jules Avlessi, Avocat à la Cour, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 par lequel le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé l'occupation d'une parcelle.

Vu l'Arrêté attaqué.

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public des 17 Mars et 23 Avril 2003.

Vu les observations écrites du conseil du requérant enregistrées le 28 Avril2003.

Vu le mémoire présenté par le conseil de Noujaim Khalil en date du 20 Juin 2003.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre des Infrastructures Economiques qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Ouï le rapporteur;

Considérant qu'à la suite du recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques, qu'il a exercé, monsieur N'Goran Yao Mathieu a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en application de l'article 76 de la loi susvisée, d'une requête tendant à prononcer le sursis à l'exécution de cet Arrêté au motif qu'il lui cause un énorme préjudice.

Considérant qu'à l'appui de cette requête, monsieur N'Goran Yao Mathieu soutient que par un protocole d'accord il avait donné en location gérance à Noujaim Khalil le restaurant "B.M.W" et un complexe sportif bâtis sur un terrain urbain acquis en pleine propriété et faisant l'objet du titre foncier n° 59-987 de la circonscription foncière de Bingerville; que se prévalant d'un bail à construction conclu pour une durée de 10 ans et de l'existence d'un bail commercial, Noujaim Khalil s'est maintenu dans les lieux à l'expiration de la location gérance en se fondant sur l'Arrêté n° 0196 du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques qui l'a autorisé à occuper temporairement la parcelle attenante au restaurant et objet du titre foncier n° 59.987, alors que cet Arrêté porte sur une parcelle différente; qu'il demande en conséquence de faire cesser cette voie de fait en ordonnant le sursis à l'exécution de l'Arrêté entrepris.

Considérant que Noujaim Khalil conclut, par son conseil à dire que le requérant n'a aucun droit d'occupation temporaire, constater que le titre foncier 59.787 est en voie d'annulation en ce qu'il porte sur un domaine public routier, déclarer le recours du requérant irrecevable comme intervenu hors délai, voir la Chambre Administrative se déclarer incompétente au motif que la même affaire est pendante devant la Chambre Judiciaire enfin rejeter la demande de sursis.

 

Sur la Compétence de la Chambre Administrative

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, «Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ».

Considérant que monsieur N'Goran Yao Mathieu a, par requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 8 Mai 2002 sous le n° 2002-183, formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 pris par le Ministre des Infrastructures Economiques; Qu'il en résulte que ce recours, qui en l'état actuel de l'instruction du dossier paraît recevable, justifie la compétence de la Chambre Administrative pour statuer sur la demande de sursis.

Considérant que le trouble de jouissance invoqué par monsieur N'Goran Yao Mathieu à l'appui de sa demande, ne tire pas son fondement de l'Arrêté attaqué, mais trouve son origine dans l'exécution de contrats de droit privé conclus entre le requérant et Noujaim Khalil;

Que dès lors, monsieur N'Goran Yao Mathieu qui dispose d'autres voies pour faire cesser ou sanctionner la voie de fait alléguée, n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques.

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de monsieur N'Goran Yao Mathieu tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des infrastructures Economiques est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée au Ministre des Infrastructures Economiques et une copie communiquée dans les vingt quatre heures au Ministère Public:

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience Publique ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE T. Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.