Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 30/07/2003
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUÊTE N° 2003-027 S/EX DU 24 JANVIER 2003 |
ARRET N° 22 |
|
N’GORAN YAO MATHIEU C/ MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ET NOUJAIM KHALIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2003 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 24 Janvier 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2003-027 S/Ex, présentée par monsieur N'Goran Yao Mathieu demeurant à Abidjan
Deux Plateaux, 04 BP 35 Abidjan 04 Tél 22 41 31 74, ayant pour conseil maître
Jules Avlessi, Avocat à la Cour, tendant à ce qu'il
soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 par lequel
le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé l'occupation d'une
parcelle. Vu l'Arrêté
attaqué. Vu les
réquisitions écrites du Ministère Public des 17 Mars et 23 Avril 2003. Vu les
observations écrites du conseil du requérant enregistrées le 28 Avril2003. Vu le mémoire
présenté par le conseil de Noujaim Khalil en date du
20 Juin 2003. Vu les pièces
desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Ministre des
Infrastructures Economiques qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres
pièces du dossier. Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions
et le Fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi
n° 97-243 du 25 Avril 1997. Ouï le rapporteur; Considérant qu'à
la suite du recours en annulation pour
excès de pouvoir de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du
Ministre des Infrastructures Economiques, qu'il a exercé, monsieur N'Goran Yao
Mathieu a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en application de
l'article 76 de la loi susvisée, d'une requête tendant à prononcer le sursis à
l'exécution de cet Arrêté au motif qu'il lui cause un énorme préjudice. Considérant qu'à
l'appui de cette requête, monsieur N'Goran Yao Mathieu soutient que par un
protocole d'accord il avait
donné en location gérance à Noujaim Khalil le
restaurant "B.M.W" et un complexe sportif bâtis sur un terrain urbain
acquis en pleine propriété et faisant l'objet du titre foncier n° 59-987 de la
circonscription foncière de Bingerville; que se prévalant d'un bail à
construction conclu pour une durée de 10 ans et de l'existence d'un bail commercial,
Noujaim Khalil s'est maintenu dans les lieux à
l'expiration de la location gérance en se fondant sur l'Arrêté n° 0196 du 16
Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques qui l'a autorisé à
occuper temporairement la parcelle attenante au restaurant et objet du titre
foncier n° 59.987, alors que cet Arrêté porte sur une parcelle différente; qu'il
demande en conséquence de faire cesser cette voie de fait en ordonnant le
sursis à l'exécution de l'Arrêté entrepris. Considérant que Noujaim Khalil conclut, par son conseil à dire que le requérant n'a aucun droit d'occupation temporaire, constater que le titre foncier 59.787 est en voie d'annulation en ce qu'il porte sur un domaine public routier, déclarer le recours du requérant irrecevable comme intervenu hors délai, voir la Chambre Administrative se déclarer incompétente au motif que la même affaire est pendante devant la Chambre Judiciaire enfin rejeter la demande de sursis.
Sur la Compétence de la
Chambre Administrative Considérant
qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême susvisée, «Si une décision déférée à la Chambre
Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni
la sécurité ou la tranquillité publique, la Chambre Administrative peut, après
réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit
sursis à l'exécution de cette décision ». Considérant que
monsieur N'Goran Yao Mathieu a, par requête enregistrée au Secrétariat Général
de la Cour Suprême le 8 Mai 2002 sous le n° 2002-183, formé un recours en
annulation pour excès de pouvoir de l'Arrêté n° 196 du 16 Octobre 2001 pris par
le Ministre des Infrastructures Economiques; Qu'il en résulte que ce recours,
qui en l'état actuel de l'instruction du dossier paraît recevable, justifie la
compétence de la Chambre Administrative pour statuer sur la demande de sursis. Considérant que
le trouble de jouissance invoqué par monsieur N'Goran Yao Mathieu à l'appui de
sa demande, ne tire pas son fondement de l'Arrêté attaqué, mais trouve son
origine dans l'exécution de contrats de droit privé conclus entre le requérant
et Noujaim Khalil; Que dès lors, monsieur N'Goran Yao Mathieu qui dispose d'autres voies pour faire cesser ou sanctionner la voie de fait alléguée, n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB du 16 Octobre 2001 du Ministre des Infrastructures Economiques.
DECIDE
Article 1: La requête de monsieur
N'Goran Yao Mathieu tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 0196/MIE/CAB
du 16 Octobre 2001 du Ministre des infrastructures Economiques est rejetée. Article 2: La présente décision
sera notifiée au Ministre des Infrastructures Economiques et une copie
communiquée dans les vingt quatre heures au Ministère
Public:
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience Publique
ordinaire du TRENTE JUILLET DEUX MIL TROIS. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AKA NOBA DENIS, BRIZOUA BI JEAN, Conseillers; Maitre NIBE
T. Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
||